5.5 PERSONNE LIÉE PAR LE SANG
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OU L’ADOPTION, AUTRE QUE L’ENFANT DE LA PERSONNE ACCIDENTÉE, OU QUI TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE À LA PERSONNE ACCIDENTÉE
Article 2 L.A.A.
AVANT LE 1er JANVIER 1994
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge » (…) 3 o la personne qui est liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d’entretien lors de l’accident.
Article 26 L.A.A
DEPUIS LE 1er JANVIER 1994
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge » (…) 5 o toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.
La personne qui est liée à la personne accidentée par le sang ou l'adoption, autre que l'enfant de la personne accidentée (exemple : mère, père, frère, sœur, neveu, nièce, oncle, tante, cousin, etc.), et
6 Cette disposition est en vigueur à compter du 1er janvier 1994. Il s'agit d'une modification législative d'ordre purement technique rendue nécessaire à la suite de la reformulation de la définition des personnes à charge. Sur le plan du fond, cette disposition demeure toutefois inchangée.
toute personne qui tient lieu de mère ou de père à la personne accidentée (exemple : beau-père, belle-mère ou belle-sœur, beau-frère) sont des personnes à charge si la personne accidentée
subvient à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien.
Pour plus de précisions sur la notion de « besoins vitaux et frais d’entretien », il faut se référer au point 5.4 de la présente directive.
Pour plus de précisions concernant l’expression tenir lieu de mère ou de père , il y a lieu de se référer au point 5.3.2 de la présente directive.
Dans tous les cas, il appartient au réclamant de faire la preuve qu'une telle personne est à la charge de la personne accidentée