5.4.1.2 Absence de cohabitation avec la personne accidentée
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6528') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-28 11:11:16')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
L'enfant majeur qui maintient une résidence temporaire à l'extérieur de la résidence familiale aux fins de ses études est réputé ne pas avoir cessé de cohabiter avec la personne accidentée (exemple : enfant majeur qui étudie à l'extérieur de sa localité ou de sa région).
Dans le cas d’un enfant majeur fréquentant à temps plein un établissement de niveau secondaire ou postsecondaire, un collège ou une université et qui ne cohabite pas avec la personne accidentée, il faut faire la preuve mathématique que la personne accidentée subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de cette personne. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il faut se référer à l'annexe A de la présente directive (page II-1.17).
Il faut calculer les dépenses effectuées par la personne accidentée pour le bénéfice de cette personne.
Voici quelques exemples de dépenses à considérer :
- paiement d'une pension alimentaire à la suite d'un jugement ou d'une convention;
- hébergement;
- habillement;
- nourriture;
- frais de scolarité;
- frais de sorties;
- frais de loisirs, etc
Par contre, l'enfant majeur qui est rémunéré pour étudier n'est pas présumé être à la charge de la personne accidentée, même s'il cohabite avec elle, à moins que cette dernière subvienne à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien. Est rémunérée la personne qui bénéficie d'une allocation, d'une prestation ou d'un salaire, mais non d'un prêt ou d'une bourse.
L’enfant majeur qui a suffisamment de revenus (exemple : revenu stable et régulier tiré d’un emploi lui procurant le salaire minimum) pour pourvoir à tous ses besoins peut, malgré tout, être considéré comme à la charge de la personne accidentée si, dans les faits, il est démontré que cette dernière subvient réellement à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais
d’entretien.
Dans ce dernier cas, il faut vérifier, par une preuve mathématique, si la personne accidentée subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d’entretien de l’enfant. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il faut se référer à l’annexe A de la présente directive (page II-1.17)