5.4 ENFANT MAJEUR OU PERSONNE MAJEURE
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6525') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 12:24:27')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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SELECT sections.* FROM yacs_sections AS sections WHERE (sections.anchor='' OR sections.anchor IS NULL) AND (sections.active='Y') AND (sections.index_map = 'Y') AND ((sections.activation_date is NULL) OR (sections.activation_date <= '2024-11-19 12:24:27')) AND ((sections.expiry_date is NULL) OR (sections.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (sections.expiry_date > '2024-11-19 12:24:27')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,8
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À QUI LA PERSONNE ACCIDENTÉE TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE
Article 2 L.A.A. Article 25 L.A.A.
AVANT LE 1er JANVIER 1994
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge » (…)
3 o la personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d'entretien lors de l'accident
Article 25 L.A.A. DEPUIS LE 1er JANVIER 1994
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge »
(…)
4 o l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien
L'enfant majeur de la personne accidentée ou la personne majeure à qui la personne accidentée tient lieu de mère ou de père est une personne à charge si la personne accidentée subvient à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien.
L'âge de la majorité est fixé à 18 ans.
La preuve de filiation de l’enfant majeur s'établit conformément aux règles prescrites au point 5.3.1.1 de la présente directive.
Pour vérifier si la personne accidentée tient ou tenait lieu de père ou de mère, il faut se référer aux critères retenus au point 5.3.2 de la présente directive
Besoins vitaux et frais d'entretien Font partie des besoins vitaux et frais d'entretien le logement, l'habillement, la nourriture, l'éducation, etc.
5 Cette disposition est en vigueur à compter du 1er janvier 1994. Il s'agit d'une modification législative d'ordre purement technique rendue nécessaire à la suite de la reformulation de la définition des personnes à charge. Sur le plan du fond, cette disposition demeure toutefois inchangée
L'importance de chacun de ces éléments peut varier en fonction de l'âge de la personne à charge, de son état ou des circonstances.
Une personne est à la charge d'une personne accidentée lorsque cette dernière assume dans les faits plus de 50 % des dépenses visant à assurer sa subsistance.