5.3.3.1 Enfant mineur qui cohabite avec la personne accidentée
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6523') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-28 11:04:36')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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L'enfant mineur qui cohabite avec la personne accidentée est considéré comme une personne à charge de cette dernière. Il est présumé que la personne accidentée subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de l'enfant.
L'enfant mineur qui, aux fins de ses études, maintient une résidence temporaire à l'extérieur de la résidence familiale est également considéré comme une personne à charge. Dans ce cas, l'enfant est réputé ne pas avoir cessé de cohabiter avec la personne accidentée
(exemple : enfant qui étudie à l'extérieur de sa localité ou de sa région).
L’enfant mineur qui a suffisamment de revenus (exemple : revenu stable et régulier tiré d’un emploi lui procurant le salaire minimum) pour pourvoir à tous ses besoins peut, malgré tout, être considéré comme à la charge de la personne accidentée si une preuve mathématique démontre que cette dernière subvient réellement à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d’entretien. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il faut se référer à l’annexe A de la présente directive (page II-1.17).