Vos droits DIRECTIVES SAAQ Conjoint et autres personnes à charge MAJ 2020 5. DESCRIPTION

5.3.3 Principe applicable avant janvier 1994

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6522') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-28 11:31:02')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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aux accidents ou aux décès survenus avant le 1er janvier 1994

Article 2 L.A.A

AVANT LE 1er JANVIER 1994

2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge »: (…) 3 o la personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d'entretien lors de l'accident.

Avant le 1er janvier 1994, l'enfant mineur biologique ou adoptif de la personne accidentée ou la personne étrangère à qui la personne accidentée tient lieu de mère ou de père est une personne à charge à condition que la personne accidentée subvienne à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien. Pour plus de précisions concernant la notion de « besoins vitaux et frais d'entretien », il faut se référer au point 5.4 de la présente directive.


La filiation se prouve conformément au point 5.3.1.1. Quant à la notion de « tenir lieu de mère ou de père », elle est définie au point 5.3.2.

La preuve que la personne accidentée contribue à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien est liée à la présence ou à l’absence de cohabitation de l’enfant avec la personne accidentée.