Vos droits DIRECTIVES SAAQ Conjoint et autres personnes à charge MAJ 2020 5. DESCRIPTION

5.3.1.1 Preuve de la filiation

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La filiation est maternelle ou paternelle. Elle s'établit par l'une des preuves suivantes :

 Certificat de naissance


La filiation se prouve par la production d'un certificat de naissance. Les mentions inscrites sur le certificat sont réputées véridiques. Le certificat de naissance est également admis comme preuve de la filiation à l'égard d'une mère ou d'un père déchu de son autorité parentale, car, malgré la déchéance, le lien de filiation demeure.


 Jugement de la Cour supérieure


La Cour supérieure peut statuer sur la filiation d'un enfant. Le jugement ou le certificat de naissance rectifié est alors reçu comme preuve de filiation.


 Possession constante d'état


Lorsque le certificat de naissance ne peut prouver la filiation parce qu'il ne mentionne pas le nom de la mère ou du père, la possession constante d'état suffit.
La possession constante d’état signifie que dans les faits et depuis sa naissance, l’enfant a été reconnu et traité comme son enfant par la mère ou par le père. Il s’agit de vérifier si les critères applicables pour «tenir lieu de mère ou de père» énoncés au point 5.3.2 de la présente directive sont présents.

 Présomption de paternité


La présomption de paternité peut servir à établir la filiation de l'enfant avec la personne accidentée dans les cas suivants :


a) le requérant démontre à la Société qu'il lui est impossible de fournir le certificat de naissance de l'enfant;


b) le certificat de naissance ne fait aucune mention du nom du père de l'enfant.
Cette présomption que la personne accidentée est le père de l'enfant s'applique seulement lorsque l'enfant est né :


a) pendant le mariage ou l’union civile avec une personne de sexe différent

ou


b) dans les trois cents jours après la dissolution du mariage ou de l’union civile (divorce, décès, dissolution, annulation). Si l’enfant est né dans les trois cents jours, mais après un remariage ou une nouvelle union de la mère, l’ex-conjoint n’est plus présumé en être le père.

La présomption de paternité ne peut valoir à l'égard d'un enfant issu d'une union de fait.

La présomption de paternité ne peut servir à contredire un certificat de naissance. Dans ces cas, le certificat de naissance prévaut.

 Reconnaissance volontaire


À défaut de la mention des noms de la mère ou du père sur le certificat de naissance, la reconnaissance volontaire peut servir à établir la filiation.


La reconnaissance devra être consignée dans un écrit (par exemple un testament, un certificat de donation). Cette reconnaissance doit être claire et non équivoque. En outre, elle doit émaner de celui qui revendique la maternité ou la paternité et non d'une autre personne.


Une preuve de reconnaissance volontaire ne peut servir à contredire un certificat de naissance. Dans ces cas, le certificat de naissance prévaut