Vos droits DIRECTIVES SAAQ Conjoint et autres personnes à charge MAJ 2020

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6504') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 12:40:39')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Cette directive découle des articles 2 et 53 de la Loi sur l’assurance automobile (L.A.A.) (L.R.Q., c. A-25).


Article 21 L.A.A.


2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
«conjoint»:
la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
- un enfant est né ou à naître de leur union,
- elles ont conjointement adopté un enfant,
- l'une d'elles a adopté un enfant de l'autre;
(…)
«personne à charge»:
1° le conjoint;


2° la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage ou l'union civile avec celle-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l'union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution et qui a droit de recevoir de la victime une pension  alimentaire en vertu d'un jugement ou d'une convention;


3° l'enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;


4° l'enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien;


5° toute autre personne liée à la victime par le sang ou l'adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien.


Article 53 L.A.A.


53. Pour l'application des déductions visées à l'article 52, la Société tient compte du nombre de personnes à charge à la date de l'accident.

Les définitions de conjoint et de personne à charge ont fait l'objet d'une modification législative le 1er janvier 1994 qui s'applique
aux accidents ou, selon le cas, aux décès survenus à compter de cette date.