Vos droits DIRECTIVES SAAQ Recevabilité de la demande d’indemnité 5 DESCRIPTION 5.2.2.1 Définition des régimes de protection

Le conseiller au majeur

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6483') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 13:16:17')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Le régime de conseiller au majeur est attribué à la personne qui est généralement apte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, mais qui a besoin, pour certains actes ou temporairement, d’être assistée ou conseillée pour administrer ses biens. Le conseiller au majeur n’administre pas les biens du majeur, n’a pas la responsabilité de sa garde et n’assure pas sa représentation légale. Il ne fait que lui prêter son assistance pour les actes désignés par le tribunal. Ainsi, une personne accidentée pourvue d’un conseiller au majeur peut produire seule une demande d’indemnité auprès de la Société.