Vos droits DIRECTIVES SAAQ Application du Règlement sur les atteintes permanentes Compétence de la Société

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6446') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 13:37:04')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Cette directive découle de la Loi sur l’assurance automobile, (L.R.Q., c. A-25) (ci-après, la L.A.A.), articles 83.43 et 83.49, al. 2 et du Règlement sur le traitement de demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement de dettes dues à la Société, (c. A-25, r. 16) (ci-après, le R.T.D.I.R.R.), articles 6, 8 à 11. Ces articles se lisent comme suit :

Article 83.43, L.A.A.1

Une décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée. Si la décision est rendue par un fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu'elle peut en demander la révision, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit. Il doit aussi l’aviser qu’elle peut, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 83.49, contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec. Si la décision est rendue par la Société, celle-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu'elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.

Article 83.49, alinéa 2, L.A.A.

(…) En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit : 1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production; 2° lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours ; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.

RTDIRR 2 , article 6

1. Les articles 83.43 et 83.49 de la L.A.A. en vigueur depuis le 1er juillet 2006 s’appliquent aux demandes de révision reçues à compter de cette date et à celles déposées auprès de la Société avant cette date si aucune décision n’a été rendue en révision. 2. Le RTDIRR est entré en vigueur le 11 juin 1998.

Avant de prendre une décision, la Société s'assure que le demandeur a eu l'occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier.

RTDIRR, article 8

La Société envoie sa décision écrite et motivée par la poste à la dernière adresse du demandeur connue de la Société. Une décision en révision est envoyée par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.

RTDIRR, article 9

Dans le cas où il y a un arrêt du service des postes, la Société peut utiliser tout autre mode de transmission.

RTDIRR, article 10

Une personne qui agit à titre de représentant doit, à la demande de la Société, fournir une déclaration écrite de la personne représentée l'autorisant à agir en cette qualité.

RTDIRR, article 11

Dès que la Société est informée de la désignation d'un représentant, elle transmet à ce dernier copie de toutes les communications écrites qu'elle adresse à la personne représentée.