5.5.1 Montant maximal
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6426') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 14:42:19')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Article 73 (L.A.A.)
(version en vigueur du 01-01-90 au 31-12-99)
La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'un accident a droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, à une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder 75 000 $.
Ce montant est majoré à 100 000 $ à compter du 1 er janvier 1991, à 125 000 $ à compter du 1er janvier 1992 et par la suite revalorisé au 1er janvier de chaque année subséquente conformément à l'article 83.34.
La personne accidentée peut recevoir une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder le maximum prévu à la loi. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité pour préjudice non pécuniaire, une personne accidentée devra avoir subi un déficit anatomo physiologique permanent ou encore un préjudice esthétique permanent.