5.4 ENFANT MAJEUR
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OU PERSONNE MAJEURE À QUI LA PERSONNE ACCIDENTÉE TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE
Article 2 L.A.A.
Article 25 L.A.A. AVANT LE 1er JANVIER 1994
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge » (…) 3 o la personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d'entretien lors de l'accident
DEPUIS LE 1er JANVIER 1994
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge » (…) 4 o l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien
L'enfant majeur de la personne accidentée ou la personne majeure à qui la personne accidentée tient lieu de mère ou de père est une personne à charge si la personne accidentée subvient à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien.
L'âge de la majorité est fixé à 18 ans.
La preuve de filiation de l’enfant majeur s'établit conformément aux règles prescrites au point 5.3.1.1 de la présente directive.
Pour vérifier si la personne accidentée tient ou tenait lieu de père ou de mère, il faut se référer aux critères retenus au point 5.3.2 de la présente directive.
Besoins vitaux et frais d'entretien
Font partie des besoins vitaux et frais d'entretien le logement, l'habillement, la nourriture, l'éducation, etc.
5 Cette disposition est en vigueur à compter du 1er janvier 1994. Il s'agit d'une modification législative d'ordre purement technique rendue nécessaire à la suite de la reformulation de la définition des personnes à charge. Sur le plan du fond, cette disposition demeure toutefois inchangée.
L'importance de chacun de ces éléments peut varier en fonction de l'âge de la personne à charge, de son état ou des circonstances.
Une personne est à la charge d'une personne accidentée lorsque cette dernière assume dans les faits plus de 50 % des dépenses visant à assurer sa subsistance.
5.4.1 Enfant majeur aux études
Dans cette section de la présente directive, le terme enfant majeur désigne tant l'enfant de la personne accidentée que la personne à qui la personne accidentée tient lieu de mère ou de père.
5.4.1.1 Cohabitation avec la personne accidentée
La Société considère que la personne accidentée subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de son enfant majeur lorsque ce dernier cohabite avec la personne accidentée et fréquente à temps plein un établissement de niveau secondaire ou postsecondaire, un collège ou une université.
5.4.1.2 Absence de cohabitation avec la personne accidentée
L'enfant majeur qui maintient une résidence temporaire à l'extérieur de la résidence familiale aux fins de ses études est réputé ne pas avoir cessé de cohabiter avec la personne accidentée (exemple : enfant majeur qui étudie à l'extérieur de sa localité ou de sa région).
Dans le cas d’un enfant majeur fréquentant à temps plein un établissement de niveau secondaire ou postsecondaire, un collège ou une université et qui ne cohabite pas avec la personne accidentée, il faut faire la preuve mathématique que la personne accidentée subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de cette personne. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il faut se référer à l'annexe A de la présente directive (page II-1.17).
li faut calculer les dépenses effectuées par la personne accidentée pour le bénéfice de cette personne. Voici quelques exemples de dépenses à considérer : paiement d'une pension alimentaire à la suite d'un jugement ou d'une convention;
- hébergement;
- habillement;
- nourriture;
- frais de scolarité;
- frais de sorties;
- frais de loisirs,
- etc.
Par contre, l'enfant majeur qui est rémunéré pour étudier n'est pas présumé être à la charge de la personne accidentée, même s'il cohabite avec elle, à moins que cette dernière subvienne à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien. Est rémunérée la personne qui bénéficie d'une allocation, d'une prestation ou d'un salaire, mais non d'un prêt ou d'une bourse.
L’enfant majeur qui a suffisamment de revenus (exemple : revenu stable et régulier tiré d’un emploi lui procurant le salaire minimum) pour pourvoir à tous ses besoins peut, malgré tout, être considéré comme à la charge de la personne accidentée si, dans les faits, il est démontré que cette dernière subvient réellement à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d’entretien.
Dans ce dernier cas, il faut vérifier, par une preuve mathématique, si la personne accidentée subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d’entretien de l’enfant. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il faut se référer à l’annexe A de la présente directive (page II-1.17).
5.4.2 Enfant majeur qui n'est pas aux études
Il faut appliquer à l’enfant majeur qui n’est pas aux études les règles prescrites pour les autres personnes liées par le sang ou l'adoption énoncées au point 5.5 de la présente directive.