5.3.3 Principe applicable aux accidents ou aux décès survenus avant le 1er janvier 1994
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SELECT sections.* FROM yacs_sections AS sections WHERE (sections.anchor='' OR sections.anchor IS NULL) AND (sections.active='Y') AND (sections.index_map = 'Y') AND ((sections.activation_date is NULL) OR (sections.activation_date <= '2024-11-24 12:13:24')) AND ((sections.expiry_date is NULL) OR (sections.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (sections.expiry_date > '2024-11-24 12:13:24')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,8
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Article 2
L.A.A AVANT LE 1er JANVIER 1994
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « personne à charge »: (…) 3 o la personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d'entretien lors de l'accident.
Avant le 1er janvier 1994, l'enfant mineur biologique ou adoptif de la personne accidentée ou la personne étrangère à qui la personne accidentée tient lieu de mère ou de père est une personne à charge à condition que la personne accidentée subvienne à plus de 50 % de ses besoins vitaux
et frais d'entretien. Pour plus de précisions concernant la notion de « besoins vitaux et frais d'entretien », il faut se référer au point 5.4 de la présente directive.
La filiation se prouve conformément au point 5.3.1.1. Quant à la notion de « tenir lieu de mère ou de père », elle est définie au point 5.3.2.
La preuve que la personne accidentée contribue à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien est liée à la présence ou à l’absence de cohabitation de l’enfant avec la personne accidenté