Section II Préjudice non pécuniaire en présence de séquelles permanentes
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6376') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-29 18:42:07')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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3. Toute séquelle d’ordre fonctionnel ou esthétique est considérée comme permanente lorsque les examens réalisés et les connaissances médicales reconnues ne permettent pas de prévoir, à court ou moyen terme, une amélioration ou détérioration notable de l’état de la victime.
4. L’évaluation des séquelles permanentes des unités fonctionnelles ou esthétiques doit permettre d’établir, selon le cas, les limitations fonctionnelles, les restrictions fonctionnelles et les altérations esthétiques affectant la victime, ainsi que l’importance de ces séquelles par rapport aux situations décrites dans les classes de gravité prévues dans l’annexe I. Les aggravations pouvant survenir à long terme ne doivent pas être prises en considération; le cas échéant, une nouvelle évaluation déterminera l’accroissement du préjudice.
L’évaluation des séquelles permanentes doit être réalisée selon les règles prescrites à l’annexe I et le résultat doit pouvoir être expliqué par les connaissances médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à l’examen clinique.
5. La classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou esthétique atteinte est déterminée par la situation ayant l’impact le plus important parmi les situations qui correspondent au résultat de l’évaluation des séquelles permanentes
Lorsque l’évaluation des séquelles permanentes révèle des situations qui ne sont décrites dans aucune classe de gravité, celles-ci sont alors assimilées à des situations analogues qui y sont décrites et dont la gravité est équivalente, en termes de conséquences dans la vie quotidienne telles la perte de jouissance de la vie, la souffrance psychique, la douleur et les autres inconvénients.
On ne peut déterminer qu’une seule classe de gravité pour chaque unité atteinte et le pourcentage correspondant à cette classe ne peut être accordé qu’une seule fois.
6. Le préjudice non pécuniaire est évalué selon les modalités suivantes :
1 o s’il s’agit de séquelles d’ordre fonctionnel :
a) identification des unités fonctionnelles répertoriées à l’annexe I qui sont atteintes de façon permanente;
b) détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la victime et du pourcentage correspondant. Ne sont pas considérées les blessures ou maladies survenant postérieurement à l’accident et non en relation avec celui-ci;
c) le cas échéant, détermination d’un pourcentage pour atteinte bilatérale aux membres supérieurs :
i) identification des unités fonctionnelles droite et gauche qui sont atteintes de façon permanente. Seules sont considérées les unités fonctionnelles « Le déplacement et le maintien du membre supérieur » et « La dextérité manuelle ». Doit être présente au moins une séquelle permanente en relation avec l’accident qui est suffisamment grave pour correspondre à une classe de gravité;
ii) détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la victime et du pourcentage correspondant. Est considérée toute séquelle à l’une ou l’autre de ces unités fonctionnelles en relation avec l’accident ou présente antérieurement à celui-ci, qui est suffisamment grave pour correspondre à une classe de gravité. Ne sont pas considérées les blessures ou maladies survenant postérieurement à l’accident et non en relation avec celui-ci;
iii) application de la méthode de calcul suivante :
d) le cas échéant, lorsque la victime était atteinte antérieurement à l’accident :
i) détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation antérieure à l’accident et du pourcentage correspondant;
ii) détermination du pourcentage pour l’atteinte bilatérale aux membres supérieurs antérieure à l’accident.
Dans chaque cas, le pourcentage retenu en relation avec l’accident est celui résultant de la différence entre le pourcentage correspondant à la situation de la victime selon l’évaluation et le pourcentage correspondant à la situation antérieure à l’accident.
2 o s’il s’agit de séquelles d’ordre esthétique :
a) identification des unités esthétiques répertoriées à l’annexe I qui sont atteintes de façon permanente;
b) détermination, pour chaque unité esthétique identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la victime en relation avec l’accident et du pourcentage correspondant.
Lorsque plusieurs pourcentages ont été déterminés en application du présent article, un pourcentage global est déterminé selon la méthode suivante :
1 o le pourcentage le plus élevé est appliqué sur 100 % :
[100 %] x [% le plus élevé] = A %;
2 o le deuxième pourcentage le plus élevé est appliqué sur le résidu qui est la différence entre 100 % et le pourcentage le plus élevé :
[100 % - A %] x [% le deuxième plus élevé] = B %. (Si le pourcentage obtenu a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4);
3 o les autres pourcentages, en commençant par les plus élevés, sont appliqués de la même façon sur les résidus successifs :
[100 % - (A % + B %)] x [% le troisième plus élevé] = C %. (Si le pourcentage obtenu a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4);
4 o les pourcentages ainsi calculés sont additionnés :
% global = A % + B % + C % + (…). Si le résultat a des décimales, il est arrondi au pourcentage entier supérieur.
.7 Le montant de l’indemnité forfaitaire accordé à la victime pour l’ensemble du préjudice non pécuniaire est le montant qui est obtenu en multipliant le pourcentage déterminé en application de l’article 6 par le montant de 175 000 $ prévu à l’article 73 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).