aggravation santé page 6
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Dossier : SAS-Q-221127-1611
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avec l'accident d'automobile, s'est aggravée au point d'ouvrir le droit à une rechute ou à des séquelles supplémentaires, mais ce, depuis l'accord de conciliation de décernbre 2014.
[34] On doit d'abord examiner le dernier rapport médical de la Dre Lemay avant l'accord de conciliation. Ce rapport à la SAAQ du 12 octobre 2011, fait état de douleurs én cervical, dorsal et lombaire, Dre Lemay rapporte que la station debout ou assise est limitée et que monsieur éprouve de la difficulté à soulever des charges. Dans ce même, rapport, le médecin écrit que monsieur présente aussi un problème de constipation relia à la prise d'opiacés, consommés pour les douleurs chroniques. Il présente aussi de l'incontinence fécale et urinaire.
[35] Le Tribunal observe de plus que par l'accord de conciliation, la SAAQ raconnaît un syndrome somatoforme douloureux chronique en relation avec l'accident du 22 novembre 1990. Le Tribunal rappelle qu'un tel syndrome correspond à,une perception exagérée de la douleur.
[36] Par sa défense, monsieur demande de reconnaître une détérioration de sa condition. Il rappelle tous ses problèmes et toutes les limitations physiques qu'il Aprouve. Il souligne qu'il y a dégénération avec le vieillissement.
[37] Le Tribunal ajoute que la douleur et la fatigue sont des phénomènes subjectifs souvent difficiles à évaluer. Dans le contexte de la reconnaissance d'un trouble somatoforme douloureux, il devient encore plus difficile de parler d'aggravation de la douleur. La Dre Lemay mentionne que monsieur souffre principalement de douleurs chroniques, avant comme après l'accord de conciliation, elle ne mentionne pas d'aggravation.
[38] Quant aux autres problèmes de santé ou limitations objectivables, le rapport de la Dre Lemay de novembre 2015 ne permet pas de reconnaître qu'il y a aggravatidh objective de la condition de monsieur relativement à son rapport d'octobre 2011. Les limitations y apparaissent les mêmes, ou presque.
[39] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la preuve médicale ne perMet pas de conclure à une aggravation ouvrant le droit à une rechute depuis décembre 2014 et confirme la décision contestée.