Plainte c. S.Jobin Vermette page 5 de 7
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2.00.01. L'avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie.
D. 351-2004, a. 3. 2.01. L'avocat doit soutenir le respect de la loi.
Il ne doit pas prononcer des paroles ou publier des écrits contraires aux lois, ni inciter quiconque à y porter atteinte, mais il peut, pour des raisons et par des moyens légitimes, critiquer toute disposition de la loi, en contester l'application ou requérir qu'elle soit abrogée ou modifiée. R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.01; D. 351-2004, a. 4.
2.02. L'avocat ne doit pas fomenter de dissensions ou provoquer de procès en recherchant les défauts, inexactitudes ou lacunes dans des titres ou documents de nature privée et en les portant à la connaissance d'autrui dans le but d'obtenir, pour lui ou une autre personne, un contrat ayant pour objet ,d'intenter des procédures ou d'en retirer un avantage.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.02; D. 351-2004, a. 6.
SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1. Dispositions générales
§. Intégrité
3.02.01. Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l'obligation d'agir avec intégrité: c) induire ou tenter d'induire le tribunal en erreur ou, par des moyens illégaux, créer le doute en faveur du client; i) agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi;
3.05.09. L'avocat qui occupe une fonction publique ne doit pas:
a) tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour un client lorsqu'il sait ou s'il est évident que tel avantage va à l'encontre de l'intérêt public;
b) se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer un juge ou un tribunal afin qu'il agisse en sa faveur ou en faveur de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, d'une personne au sein de cette société ou du client;
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