Plainte c. S.Jobin Vermette page 3 de 7
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6268') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-26 00:50:23')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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76. LeS montants que doit utiliser la Société pour l'établissement de l'indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision.
1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, a 22, a. 15.
manuel des directive de la saaq, revalorisation des indemnisations règles et procédures a suivre onglet 21311 2 étoiles qui spécifie : mise a jour 1-1-2014 #166 Les montant que doivent prendre la saaq pour calculer les indemnitées d'un accidenté 1990 doivent-être celui de la date de la décision rendu soit 2014 a $ 186,440.00 a 45% $ 83,898.00 plus les intérêts qui ci rattache. Non prendre les montants de 1990 a $75,000.00.
La décision rendu et séquelles sont en 2014, donc il faut prendrent les lois et règlements de la revalorisation des indemnitées mise ajour le 1-1-2014 #166. au montant $186,440.00. non celui changer de 2015.
Art 83.32. Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou d'un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une • indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d'augmenter le montant d'une indemnité, selon le cas.
Un règlement peut prévoir d'autres cas donnant lieu au paiement d'intérêts par la Société.
Le taux d'intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 16; 1997, c. 43, a. 41; 1999, c. 22, ci. 23; 2010, c. 31, a. 175.
Or, le procureur de la saaq, s'entête a ne pas vouloir reconnaître ses faits. Pour lui, il nous dit que nous avons tort. Ce que nous ne voyons et croyons pas car selon les lois et règlements d'écrit ci haut. IL nous ment, et ce, à l'encontre du serment des avocats où il est écrit qu'il ne doit pas mentir. Il contrevient a son code d'éonthologie a plusieurs niveaux.
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