Accidentés accidenté: Guy Bilodeau dernière conciliation

dernière conciliation p. 8

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Dossiers: SAS-Q-097291-0304 et autres Page : 6


L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU (SAS-Q-142501-0712 et SAS-Q-097511-0304)


11. La Société reconnaît qu'il était inadéquat de considérer, le 13 décembre 2006, que le requérant pouvait exercer un emploi, à temps plein, de préposé au terrain de stationnement, en raison des séquelles au niveau psychiatrique et de ses limitations physiques.


12. La Société détermine, en date du 11 décembre 2014, en vertu de l'article 46 de la Loi sur l'assurance automobile, l'emploi d'artiste peintre. Le revenu brut de l'emploi est de 21 250 $ par année, en 2014, pour un travail à temps plein.


13. Le requérant reconnaît que l'emploi d'artiste peintre qui a été choisi, afin d'établir une capacité résiduelle de travail à des fins d'indemnisation, est adéquat et peut lui être légalement déterminé.


14. La Société et le requérant conviennent de reconnaître le requérant apte à occuper l'emploi d'artiste peintre, à temps partiel, soit 14 heures par semaine, à compter du 11 décembre 2014.


15. La Société reprendra donc le versement de l'indemnité de remplacement du revenu, à compter du 13 décembre 2007, date où elle a cessé de la verser au requérant, jusqu'au 11 décembre 2015, ce qui inclus l'année de recherche d'emploi, sous réserve de l'article 56 de la Loi sur l'assurance automobile et toutes autres dispositions législatives applicables. Ces dernières dispositions prévoient les règles à suivre dans le cas où l'accidenté perçoit des revenus de d'autres sources que l'indemnité versée par la Société.


16. À l'expiration de l'année qui suit la détermination de l'emploi, soit à compter du 14 décembre 2015, la Société rendra une décision sur le droit à la rente résiduelle et au montant de celle-ci, le cas échéant, en tenant compte, notamment, du revenu de l'emploi déterminé d'artiste peintre tel que mentionné au paragraphe 11 du présent

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