annexe extrait loi saaq 3 et 4
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6179') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-27 02:22:39')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Société de rasewance automobile Québec
Vice-présidence au Fonds d'assurance
Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels Indemnité pour préjtidice non pécuniaire— ler janvier 1990 au 31 décembre 1999 Application du Règlement sur les atteintes permanentes- Loi 92 - En vigueur depuis le ler janvier 1990
Exemple : Atteinte permanente :
Poignet — ankylose incomplète 6,5 % x 75 00051 --= 375 $
La Société verse à la personne accidentée 500 $ à titre d'indemnité pour dommage non pécuniaire.
5.6 PRINCIPE APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE ter JANVIER 1994.
Article 77 (L.A.A.) (version en vigueur du 01-01-90 au 31-12-93)
Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident par le pourcentage attribué à l'atteinte.
L'indemnité pour préjudice non pécuniaire multiplié par le montant maximal prévu l'accident.
. .
[ Exemple : Type d'atteinte : Amputation de la main Pourcentage attribué : 45 % 33 750
correspond au pourcentage alloué pour l'atteinte à l'article 73 .de la Loi, eplicable au moment de
Accident survenu en 1990 : Indemnité versée :
maximum applicable aux accidents de 1990)
5.7 PRINCIPE APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU lER JANVIER 1994
Article 77 (L.A.A.) (version en vigueur du 01-01-94 au 31-12-93)
Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident et revalorisé conformément à l'article 83.34; à la date où la Société rend sa décision en première instance sur le droit à l'indemnité, par le pourcentage attribué à l'atteinte.
5.7.1 Revalorisation
Pour les accidents 'survenus à com•ter du l'anvier 1994 l'indemnité pour préjudice non ecumaire es ca cu ce a pa ir eu montant applicable a a s ate de l'accident, ce montant étant revalorisé à la date où la Société rend sa décision en première instance sur le droit à l'indemnité. La revalorisation s'effectue le 1 'janvier de chaque année, conformément à l'article 83.34 et suivants de la Loi.
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1. Montant maximal pour l'année 1990 (se référer à la directive « Revalorisatibn des indemnités » pour les montants des autres années) Date d'entrée en vigueur : 2012/07/01 Mise à jour : 160
X 1.9