explications p.5
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Monsieur Guy Bilodeau 5
Comme nous l'avons mentionné dans notre lettre du ter octobre dernier, selon les dispositions transitoires, la version de l'article 77 LAA existant au moment des accidents survenus entre le Ter janvier 1990 et le 31 décembre 1983 (comme celui de votre dossier) demeure applicable encore aujourd'hui.
Comme déjà mentionné, étant donné que des dispositions transitoires, la prise en compte du montant maximal en date de la décision de première instance portant sur les séquelles s'applique uniquement ppyr les accidents survenus après le ter janvier 94.
Voici ci-dessous la disposition transitoire (transmise le le` octobre dernier) qui fait en sorte que l'article 77 LAA modifié le ter janvier 19q4 ne s'applique pas à votre dossier :
Art. 20 L'article 77 de la Loi sur l'assurance automobile, dans sa rédaction antérieure au ter janvier 1994, continue de s'appliquer aux accidents survenus avant le 1" janvier 1994, (notre soulignement)
Donc, considérant que votre accident est survenu avant le ter janvier 1994, la version de l'article 77 LAA ci-dessous ne s'applique pas à votre dossier :
77. Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident et revalorisé conformément à l'article 83.34, à la date où. la Société rend sa décision en première instance sur le drôit à l'indemnité, par le pourcentage attribué à l'atteinte.
Comme mentionné, c'est la version de l'article 77 LAA ci-dessous qui s'applique à votre dossier considérant les dispositions transitoires :
Art.77. Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident par le pourcentage attribué à l'atteinte. (notre soulignement)
Nous vous référons encore une fois au jugement de la Cour d'appel du 2 novembre 2011 qui établi le principe que le barème 1990 continu à s'appliquer pour les accidents survenus entre le ter janvier 1990 et le 31 décembre 1999 compte tenu des dispositions transitoires. Bref, théoriquement, si vous subissiez éventuellement une rechute créant une nouvelle incapacité ou augmentant vos séquelles, le barème 1990 continuerait à s'appliquer à votre dossier.
Dans le cas des victimes d'accidents survenus entre le ter décembre 1990 et le 31 décembre 1993 (comme c'est le cas de votre dossier), la revalorisation prévue à l'article 83.34 LAA ne permet donc pas d'augmenter le montant maximal de séquelles existant à la date de la décision portant sur les séquelles compte tenu de la version de l'article 77 LAA applicable et des dispositions transitoires. C'est pour cette raison que la