explications p.3
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6171') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 20:29:16')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Monsieur Guy Bilodeau 3
soit 75 000 $ et d'appliquer un autre règlement ou un autre barème pour établir vos séquelles. Il serait illégal et injuste de considérer une autre date que celle de votre accident compte tenu de la loi et du jugement de la Cour d'appel.
À titre d'information, nous rappelons que selon la jurisprudence de la Cour d'appel, dans les cas d'accidents survenus entre le ler janvier 1990 et le 31 décembre 1999, le barème de 1990 (séquelles) continue à s'appliquer lorsqu'il survient une aggravation ou toute rechuté, y compris celle survenue après deux ans après la fin de la dernière période d'incapacité. Bref, si vous aviez théoriquement et éventuellement une rechute, le barème 1990 continuerait à s'appliquer ainsi que les montants maximums allouables. Nous vous rappel:0ns que nous vous conseillons defaire lire à un avocat ce jugement de la Cour d'appel qui a établi les principes applicables.
En ce qui concerne la décision G.L. c. SÀAQ du 4 avril 2014 (CanL.11 29032 (Qc TAQ) que vous avez également signalée dans votre lettre du 16 octobre 2014, nous tenons à vous informer que cette dernière n'a .pas d'impact quant à la positiàn de la Société dans votre dossier. Il s'agit d'une décision avec une preuve et des faits différents de votre dossier. Contrairement à la décision du Tribunal du 4 avril 2024 que vous signalez, la preuve médicale dans votre dossier ne permet pas de soutenir que depuis le début, soit par exemple en date du 29 juillet 1991 (date de la première décision sur les séquelles), que votre condition psychique correspondait au niveau constaté par le Dr Cervantes dans son expertisé du 30 novembre 2013. L'interprétation adéquate de la preuve médicale ne permet donc pas de soutenir que vous avez droit aux intérêts à compter du. 29 juillet 1991 en ce qui concerne vos séquelles psychiques. Par contre, pour des fins de négociation uniquement, afin de trouver un terrain d'entente en toute légalité, nous vous avons offert de vous verser les intérêts à partir de la décision du 29 juillet 1991.
Les jugements soumis dans votre lettre du, 16 octobre 2014 n'ont donc aucun impact quant à notre position et ne font que démontrer l'importance de l'offre que le Société a offerte afin d'arriver à une entente négociée.
L'absence de rechute
Nous tenons à vous préciser qu'il n'y e pas de notion de rechute dans votre dossier à la suite de celle du 8 juillet 1992.
Les conclusions de l'expertise du Dr Cervantes du 30 novembre 2013 n'ont pas l'effet de créer de rechute. Les conclusions du Dr Cervantes ne sont pas à l'effet que vous auriez une rechute, mais concluent plutôt que vous avez la capacité à exercer un emploi à temps partiel. La reconnaissance de séquelles au niveau psychique à la suite de l'expertise du Dr Cervantes ne crée pas de rechute.