Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Conciliation brouillon no 6

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Dossiers: SAS-Q-097291-0304 et autres Page : 5


5. Également, la Société accorde, à titre de séquelle permanente, au niveau cervical, un taux de 2 %, en lien avec les conséquences directes de l'accident d'automobile du 22 novembre 1990.


6. Les séquelles additionnelles payables en vertu du présent accord le sont sous réserve des sommes déjà versées et du calcul des résidus successifs et seront versées avec intérêts, à compter du 29 juillet 1991, tant pour les séquelles au niveau cervical que pour les séquelles au niveau psychique, conformément à l'article 83.32 de la Loi sur l'assurance automobile, et ce, dans le but d'arriver à un règlement et pour les fins de ce règlement uniquement.


7. Le requérant reconnaît que les séquelles reconnues dans le présent accord sont calculées en vertu de la Loi sur l'assurance automobile en vigueur à la date de l'accident d'automobile du 22 novembre 1990, le pourcentage de séquelles doit donc être calculé sur le montant total de 75 000$ (indemnité pour dommage non pécuniaire maximale le 22 novembre 1990) (Barème 1990-1999).


8. La Société remboursera au requérant, sans intérêts, les frais engagés pour l'expertise réalisée par le Dr A.-Marc Dauphin, omnipraticien, datée du 7 septembre 2006, et pour l'expertise effectuée par le Dr Luc Morin, psychiatre, les 21 et 28 novembre 2003, sur présentation des pièces justificatives et sous réserve du montant maximal prévu au Règlement sur le remboursement de certains frais.


9. Le requérant se désiste de ses autres recours, actuellement soumis devant le Tribunal, relativement aux autres séquelles, soit contusion de la hanche droite, abolition du réflexe achilléen droit, incontinence fécale et épaules,
Cependant, le requérant se réserve tous ses droits et recours pour toute aggravation future de sa condition en lien avec les blessures subies au moment de l'accident d'automobile.


L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU (SAS-Q-142501-0712 et SAS-Q-097511-0304)


10. La Société reconnaît qu'il était inadéquat de considérer, le 13 décembre 2006, que le requérant pouvait exercer un emploi, à temps plein, de préposé au terrain de stationnement, en raison des séquelles au niveau psychiatrique et de ses limitations

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partagé par Carmen Fréchette le 10 mai 2019 à 13:36 GMT · 28 téléchargements · 646 876 octets · dans Brouillon page 5

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