brouillon page 2
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6138') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 20:32:25')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Dossiers: SAS-Q-097291-0304 et autres Page : 2
ACCORD DE CONCILIATION (article 120 et suivants de la Loi sur la justice administrative)
ATTENDU QUE le requérant a été victime d'un accident d'automobile le 22 novembre 1990; ATTENDU QUE le requérant a subi une rechute le 8 juillet 1992; ATTENDU QUE le Service de révision de la partie intimée (la Société) a rendu onze décisions, à savoir :
- Le 2 avril 2003 (05385174-146), elle confirme les décisions rendues par l'agent les 8 juillet et 28 octobre 2002. Elle refuse d'accorder une indemnité pour séquelles relativement à la contusion de la hanche droite et à la douleur cervicale considérant qu'il n'y a aucun dommage permanent. Elle accorde 13.75 % de séquelles pour les douleurs au dos et l'anxiété.
- Le 2 avril 2003 (05385174-0144), il confirme la décision rendue par l'agent, le 13 décembre 2001, déterminant à titre d'emploi présumé, à compter du 181 ième jour suivant l'accident, l'emploi d'ouvrier au chauffage et à l'aération et déterminant une indemnité de remplacement du revenu, basé sur un revenu brut de 12 733 $, au montant de 354,74 net par deux semaines, pour la période du 8 juillet 1992 au 21 novembre 1992.
- Le 2 avril 2003 (05385174-0147), il modifie en partie la décision rendue par l'agent le 8 juillet 2002. D'abord, il confirme le refus de rembourser au requérant les frais encourus pour des traitements de massothérapie et d'orthothérapie ainsi que les déplacements y afférents. Également, il confirme le refus du remboursement des frais de déplacements de la conjointe du requérant pour obtenir des soins dentaires. Finalement, il modifie la décision de l'agent en accordant le remboursement de frais de photocopie pour l'obtention d'un dossier médical du requérant.
Le 2 avril 2003 (05385174-0148), il confirme la décision rendue par l'agent, le 22 août 2002, refusant de rembourser au requérant certains frais de médicaments engagés