18 aout 2014 GB à taq page 6
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6120') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 20:52:01')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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10- La saaq reconnaît qu'il était inadéquat de considére, le 13-12-2006, que le requérant pouvait exercer un emploi, à temps plein, de préposé au terrain de stationnement, en raison des séquelles au niveau psychologique.
J' irais plus loin en disant; les séquelles et limitations physiques aussi. J'aimerais que cela soit mentionner svp. Exemple rester dehors debout, a la pluie, l'humidité, froid, plus que 5 minutes, ce n'est pas pour moi, non merci. Cela va a l'encontre des limitations et restrictions fonctionnelles établies.
11- La saaq détermine en date du 1-8-2014, en vertu de l'article 46 saaq; l'emploi d'artiste peintre. 46. À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable d'exercer l'un des emplois suivants:
1° celui qu'elle exerçait lors de l'accident, visé à l'un des articles 14 et 16;
2° celui visé à l'article 17;
3° celui que la Société lui a déterminé à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident conformément à l'article 45_
1977, c. 68, a. 46; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11
45. Lorsque la Société est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l'expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de l'accident
Il doit s'agir d'un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel, lors de l'accident.
1977, c. 68, a. 45; 1982, c. 59, a. 23; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c_ 19, a.
Je n'est pas le choix, comme disait M Vermette pour son importance, est le salaire est de $ 21,250.00 annuel a temps plein. Peut importe l'emploi il disait je West pas ale faire car c'était seulement pour le calcul des IRR. afin des comptapilées. Artise peintre body shop.
12- Le requérant recc,onnaît que l'emploi d'artiste peintre qui a été choisi, afin d'établir une capacité résiduelle de travail à des fins d'indemnisations, est adéquat et peut lui être légalement déterminé.
J'ai besoin encore que les réels montants et date soit écrite. Je suis peut-être fou mais les paroles s'envole mais les écrit reste. Je ne peut pas me fier sur les paroles de M Sébastien Jobin Vermette, car il regade pour les profits de la saaq. Non pour l'accidenté. Ceci est son mandat. Fermer les dossiers a peu frais. L'unique but qui lui est confier. Et peut importe les moyens qu'il prendra. Il a l'immunité gouvernemental.
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