3 juin 2014 page 3
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6081') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 13:43:21')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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pouvant être déterminés. Aussi, nous constatons qu'en 2006, lors de la détermination de l'emploi, les revenus bruts des emplois de préposé erFerrain de stationnement et d'artisan du cuir étaient semblables, soit (3.7 590 s). Pour des raisons qui ne sont reliées qu'a l'évolution des revenus des différents emplois, sans aucun contrôle de la SAAQ„ nous avons constaté que les revenus de ces deux emplois ont évolué différemment. En 2014, le revenu brut de l'emploi de préposé au terrain de stationnement est de 22 140 $ et celui de l'emploi d'artisan du cuir est de 21 250 s, une différence de 890 $ par annéeui est à l'avantage de Monsieur Bilodeau en ce qui concerne le projet d'accord. Bref, la détermination en 2014 de l'emploi d'artisan du cuir discuté et choisi dans le cadre de la négociation est plus avantageuse que l'emploi de préposé au terrain de stationnement en ce qui concerné indemnité de remplacement de revenu.
Lors de la séance de conciliation franche et ouverte du 6 février 'dernier, nous avons discuté des capacités résiduelles de travail de Monsieur Bilodeau et avons repéré un emploi qui lui permettrait de recevoir une indemnité de remplacement de revenu. Comme le prétend Monsieur Bilodeau, lors d'une négociation, les deux parties doivent tenter de trouver un terrain d'entente. Bref, c'est donc dans un le but de trouver un terrain d'entente que l'emploi d'artisan du cuira été convenu.
Le droit applicable aux séquelles
Concernant le montant des séquelles permanentes, M. Bilodeau cite à la page 4 de sa lettre, l'article 76 de la Loi sur l'assurance automobile (LAA) et allègue des montants qui devraient servir de base au calcul
L'article 76 LAA comme libellé actuellement et cité par ivl. Bilodeau est en vigueur depuis le a." janvier 2000.
Monsieur Bilodeau ayant subi son accident d'automobile le 22 novembre 1990, c'est la version de la Loi sur l'assuranCe automobile en vigueur lors de son accident d'automobile qui s'applique. Or, à la date de son accident d'automobile, le 22 novembre 1990, c'est l'article 77 de la LAA qui prévoyait la méthode servant au calcul de l'indemnité pour séquelles pernianentes.
Article 77 « Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident et rgg_conformément à l'article 83.34, à la date où la SociétéersLisq.diLsion en _Première instance sur le droit à l'indemnité, par le pourcentage attribué à l'atteinte. » (Notre soulignement) Le lerjanvier 2000, l'article 77 LAA a été modifié et remplacé par le législateur par l'article 76 LAA. La version de l'article 76 LAA citée par M. Bilodeau dans sa lettre du Io mars 2014 ne s'applique donc pas dans ses dossiers. Le législateur e prévu une mesure