Décision 12 octobre 2001 Page 4
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Dossiers : SAS-Q-004797-9809 et autres Page : 3
pieds sans paresthésie ou parésie. Il aurait ensuite été évalué en physiatrie, différentes modalités thérapeutiques ayant été appliquées, incluant repos, médication anti-inflammatoire, physiothérapie, massage. orthothérapie et 5 péridurales et a noté aucune amélioration suite à ces modalités thérapeutiques. [Le requérant] fut référé au Dr Cloutier, neurochirurgien, lequel aurait recommandé une discoïdectomie L4-L5 — L5-S1. [Le requérant] aurait refusé un traitement chirurgical craignant de demeurer paralyser et il aurait de nouveau opter pour différentes médecines douces avec plus ou moins d'amélioration. Il fut également évalué en rhumatologie où un diagnostic de spondylite ankylosante fut éliminé. On aurait par la suite maintenu un diagnostic de dérangement inter-vertébral mineur dorsal et lombaire. En novembre 1998. en se tournant simplement dans son lit, il y a exacerbation douloureuse importante des esthésies au niveau des membres inférieures. Une tomodensitométrie axiale de la région lombaire ayant de nouveau montré des hernies discales L4-L5 et L5-51 aggravées ayant nécessité une discoïdectomie L4-L5 et L5-S1 effectuée par le Docteur Couillard, neurochirurgien.» (sic)
[5] La procureure de l'intimée a déclaré, en tout début d'audience, qu'elle avait pour mandat de confesser jugement dans le sens des recommandations du Dr André Girard. Ceci met donc fin aux deux litiges.
[6] Il est utile de préciser, pour éviter toute ambiguïté, que, dans le paragraphe plus haut cité portant l'entête «avis motivé» il faudrait lire, selon le contexte, qu'il s'agit bien de la rechute du 8 juillet 1992 et non du 8 juillet 1998 et qu'il faudrait également lire «les discoïdectomies L4-L5 et L5-S1 pratiquées le 26 novembre 1998» et non simplement la discoïdectomie L4-L5. C'est tout le contexte qui fait en sorte qu'on ne peut interpréter autrement cet avis motivé et ce, même en étant conscient que la décision du bureau de révision aussi bien que la décision de première instance qui y avait donné lieu ne parlaient que de la discoïdectomie L4-L5. Le Tribunal, devant rendre la décision qui aurait dû être rendue, et ce, malgré le fait qu'il s'agisse d'une admission, n'a aucune hésitation à rendre la décision en ce sens.
[7] Enfin, signalons que, quelques jours après l'audience, le Tribunal a reçu quelques documents en provenance du requérant. Essentiellement, le requérant demandait de procéder à huit corrections ou rectifications dans le texte du Dr Girard. Il s'agit de rectifications dans la partie historique. Le Tribunal n'a aucune compétence pour apporter ces dites rectifications qui relèvent plutôt d'une fonction de correcteur d'épreuves. De toute façon, les corrections demandées n'ont aucune incidence sur le sort du recours.
[8] Les deux recours sont donc ACCUEILLIS. Le Tribunal administratif du Québec DÉCLARE conformément à l'admission de l'intimée :
Carmen Frechette 2003 Ce fichler pparbent a monsleur Guy Bllotleau, Sherbrooke