Décision demande reconsidération 6
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6058') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-24 17:55:55')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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L'étude du dossier ne révélant aucune nouvelle symptomatologie mais l'évaluation de celle déjà constatée en 1992, la Commission a donc rendu la décision qui s'imposait.
C'est également à bon droit qu'elle a décliné juridiction pour entendre la preuve relative à la rechute survenue en 1992 compte tenu qu'elle n'était pas saisie d'une décision du bureau de révision à cet égard.
Certes, cette décision va à l'encontre du désir du requérant qui au fond souhaitait une réévaluation de son dossier dans le sens qu'il aurait désiré. mais force est de constater que la Commission n'a fait qu'exercer sa discrétion comme l'y autorise sa loi constitutive et ce, dans les limites de sa juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Commission, en conséquence:
REJETTE la requête en révision.
Me Denis Samson
Procureur de l'intimée
/la
La Commission siégeait en quorum réduit en vertu de l'article 31.2 de la Loi
sur la Commission des affaires sociales
Sainte-Foy, le 1l novembre 1997