Décision demande reconsidération 6
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Relativement à l'omission d'analyser l'ensemble de la preuve médicale, la Commission dans la cause AA-16904 précitée se référant à la Cour d’Appel statuant à cet égard (5) dispose de cette question en ces termes:
« On retient de ces conclusions de la Cour d'Appel qu'elle accepte le fait que la Commission n'a pas à commenter tous les éléments de la preuve soumise
ou entendue. De sa compétence, la Commission peut prendre en considération les éléments qui lui apparaissent les plus pertinents »
Également, dans la décision RR-57026, il a été décidé:
"Ce n'est pas parce que la Commission n'a pas dans sa décision parlé du rapport du Dr X que l'on peut nécessairement inférer qu'elle n'en a pas tenu compte dans son appréciation."
Ne pas rapporter toute la preuve médicale n'est donc pas nécessairement assimilable à un vice de fond, encore faut-il qu'il en résulte une erreur grave ou sérieuse dans l'interprétation des faits, ce qui, de l'avis des soussignés, ne s'infère pas de la décision contestee.
I1 convient également de rappeler que la Commission était liée par la décision rendue en 1992 ci-haut rapportée et qu'elle ne pouvait reconnaître une relation niée par celle-ci basée sur une même symptomatologie sans alors outrepasser sa juridiction. Cette dernière, en effet, autorise uniquement à évaluer le bien-fondé d'une décision rendue par le bureau de révision de l'intimée et non pas de réévaluer une preuve déjà analysée par un autre banc d'appel et en disposer suivant sa propre interpretation.
(5) Jugement du 11 avril 1986 dans le dossier 500-09-30926-840 et 550-05-004572-846
0.0052
No : AA-15552 /…8
(5385174)