décision conteste bien fondée 11
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l'appelant est référé au docteur St-Pierre qui, le 9 décembre 1991, note l'existence d'un rétrolisthésis présent sur des radiographies datant de 1987.
L'appelant revoit le docteur St-Pierre à quelques reprises par la suite. Ce dernier, dans les divers rapports soumis, constate la présence de douleurs tant cervicales que dorsales et lombaires sans toutefois relever la présence de signes cliniques objectifs. Ainsi, dans son rapport daté du 7 août 1992, après un examen objectif tout à fait normal, il ajoute qu'aucune séquelle permanente n'a pu être objectivée.
Le 18 septembre 1992, l'appelant se soumet au CT -Scan rapporté précédemment. L'observation radiologique alors faite qui montre la présence de deux protrusions discales situées respectivement à L4-L5 et L5-S 1, ceci étant suggestif d'une hernie, ne se traduit aucunement par des signes cliniques d'irritation de racines nerveuses, comme en font foi les examens cliniques négatifs des médecins.
L'ensemble de ces éléments tend à démontrer la présence d'une preuve médicale prépondérante à l'effet qu'aucune atteinte objective pouvant être reliée à l'accident n'explique les malaises alors allégués par l'appelant.
En l'absence de preuve d'une telle relation, il va de soi que les frais de déplacement encourus et réclamés par l'appelant ne pouvaient être autorises.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION:
-REJETTE l'appel; et
0.004 No : AA-15552 /…13 (5385174)
-RETOURNE le dossier au Service d'indemnisation de l'intimée afin de déterminer si l'appelant a subi ou non une récidive le 8 juillet 1992
Sainte-Foy, le 13 décembre 1996
Me Yves Abran Procureur de l'appelant
Me Yves Meloche Procureur de l'intimée
La Commission siégeait en quorum réduit en vertu de l’article 31.2 de la Loi sur la Commission des affaires sociales.