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Indemnisation des victimes:

un système à revoir Les tribunaux éprouvent une certaine pudeur en matière de compensation

Blaquière, Jean La Presse Forum, mardi 11 février 2003, p. A13


À LA SUITE des pressions exercées par les accidentés de la route, le ministre des Transports, Serge Ménard, réfléchit actuellement à la possibilité d'amender la Loi sur l'assurance automobile dans le but d'autoriser l'institution de recours civils contre les criminels au volant ayant causé des blessures corporelles. Le Parti libéral du Québec a, quant à lui, fait de cette question une promesse électoral le 27 janvier dernier.


Comme on le sait, le régime de la SAAQ indemnise les victimes d'accidents de la route sans égard à la faute et leur interdit d'instituer une poursuite judiciaire à l'encontre d'un tiers responsable de leurs blessures corporelles, et ce peu importe les circonstances du dommage. Dès l'instant où une blessure survient à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule automobile, la victime, si elle ne se bute pas en cours de processus au lourd appareil administratif de la SAAQ, devra se contenter des maigres indemnités déterminées dans la loi et les règlements que celle-ci doit appliquer. La somme que la victime recueillera aux termes de sa démarche ne compensera ni l'ensemble des postes de réclamation indemnisés par les tribunaux judiciaires, tels les dommages moraux, ni le montant auquel elle aurait eu droit pour chacun de ses préjudices.


Une certaine équité


Le but poursuivi lors de la création du régime de la SAAQ, en 1976, était d'instaurer une certaine équité dans le processus d'indemnisation des victimes d'accidents de la route, aux prises avec certains problèmes réels. Bien que d'autres solutions plus souples étaient disponibles à. l'époque pour faciliter l'indeinnisation des victimes d'accidents d'automobile, on a plutôt favorisé un processus d'étatisation et mis en place un régime bureaucratique d'une extrême rigidité fondé sur la disparition de la notion de faine et l'interdiction de recourir aux tribunaux judiciaires.


Résultat: que l'on reçoive un tronçon de viaduc en construction sur le toit de sa voiture en roulant sur l'autoroute 15 ou que l'on perde une roue à haute vitesse suite à un défaut de fabrication, le responsable du dommage, qu'il soit entrepreneur en construction ou manufacturier d'autdmobiles, ne pourra se faire poursuivre par la victime ou ses proches.


Juridiquement et socialement inacceptable


La rigidité de ce principe est juridiquement et socialement inacceptable.


D'autres régimes, tel celui mis en place pour les accidents du travail, autorisent les victimes à poursuivre un tiers responsable, autre que leur employeur, pour récupérer l'excédent de leurs dommages non compensés par les barèmes tout aussi étriqués de la CSST. Pourquoi les victimes de la route se voit


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elles, privées de ce droit de poursuite?


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Les pressions exercées par les victimes d'accidents d'automobiles auprès du ministre pour obtenir le droit de poursuivre les criminels de la route sont en ce sens légitimes. Toutefois, il est difficile de comprendre pourquoi les accidentés de la route se limitent à ce seul aspect alors que tant d'autres victimes devraient également disposer du droit de poursuivre le responsable des dommages découlant de l'utilisation d'un véhicule.


Par exemple, pourquoi les membres d'une famille ne pourraient pas poursuivre le psychiatre qui a erronément donné un congé d'hôpital à une jeune mère aux prises avec une grave dépression post partum qui s'est aussitôt précipitée dans une rivière, avec son véhicule automobile, pour y perdre la vie? Pourquoi le conducteur qui s'est violemment blessé au visage suite à une perte de contrôle de son véhicule ne pourrait pas poursuivre le fabricant d'un coussin gonflable défectueux?


En fait, l'injustice créée par la Loi sur l'assurance automobile ne tient pas exclusivement à l'interdiction de poursuivre les criminels de la route, mais davantage à la rigidité idéologique à la base même de ce régime. Voilà pourquoi l'actuel ministre des Transports et son prédécesseur n'ont jusqu'à présent pas réussi à justifier le droit que les accidentés revendiquent. Ouvrir la voie à cette seule exception apparaît en effet difficilement justifiable.


Il faut de plus réaliser que le fait de soustraire certaines réclamations au monopole indu de la SAAQ ne réglerait pas le problème de sous-compensation des victimes de dommages corporels puisque celui-ci dépasse largement le cadre de la Loi sur l'assurance automobile. Il faut en effet réaliser que le système de compensation mis en place par les tribunaux de droit commun, bien que plus généreux et plus fiable, souffre lui aussi de lacunes et ne réussit pas toujours à appliquer pleinement le principe civiliste de la réparation intégrale, par équivalent monétaire, du préjudice subi. On ne peut ignorer que les tribunaux éprouvent, en effet, une certaine pudeur en matière dé compensation et agissent même parfois de façon quelque peu arbitraire sans recourir à de véritables critères. Il faut savoir que les tribunaux du Québec et du Canada se distinguent considérablement des tribunaux américains en ce qu'ils compensent beaucoup moins les dommages moraux, c'est-à-dire les inconvénients, les douleurs, les souffrances, la perte de jouissance de la vie ou le préjudice esthétique découlant d'une blessure et avec lesquels la victime doit composer toute sa vie.


Il faut donc se livrer à une profonde réflexion concernant l'indemnisation de l'ensemble des victimes de dommages corporels et psychologiques au Québec et au Canada. Et, respectueusement, ce débat ne concerne pas uniquement le ministre des Transports...


L'auteur est avocat spécialisé dans le domaine du droit médical de la responsabilité civile et de l'assurance.


Catégorie : Éditorial et opinions Sujet(s) uniforme(s) : Accidents et sécurité routière; Cours et administration de la justice Taille : Moyen, 635 mots


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Doc. : news.20030211.LA.0046
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Ô 2004-06-23



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