Réalités ABUSEURS cour supérieure ou d'appel corrigent la saaq et le taq

cour d'appel la saaq et le taq perdent

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5934') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 01:43:49')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1

SuivantIndex

COUR D’APPELCANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DEQUÉBEC

:200-09-009187-169

(200-17-022577-159)

DATE:22 juin 2017

FORMATION:LES HONORABLESFRANCE THIBAULT, J.C.A.MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.JEAN BOUCHARD, J.C.A.

E...O...APPELANT

Requérantc.SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE

Mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBECMIS EN CAUSE Intimé

1]L’appelant se pourvoit contre le jugement par lequel la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson), en date du 8 décembre 2015, rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision prononcée par le Tribunal administratif du Québec («TAQ»), mis en cause, le 17 juin 2015.* *

[2]En 1981, l’appelant, alors âgé de 13 ans, roule à bicyclette lorsqu’il est frappé par une automobile et blessé au genou. Il en conserve des séquelles dont certaines s’aggraveront avec le temps et généreront certains maux, que l’intimée prendra en 2017 charge (non sans quelques réticences initiales qui ne sont toutefois plus en cause ici). La consolidation de la blessure initiale ne surviendra qu’en mars 1996.

[3]Selon l’appelant, et ce serait là une séquelle de l’accident, son genoudemeurerait affligé d’une certaine faiblesse et se déroberait inopinément. C’est en raison d’une telle dérobade, allègue-t-il, qu’il aurait chuté par deux fois dans l’escalier menant au sous-sol de sa maison1, la première fois en 19972et la seconde en 2006. Lors de la première chute, il se fracture les deux poignets. La seconde se solde par une fracture-luxation de l’épaule gauche.

(...)

[17]Le TAQ, dans lescirconstances, ne pouvait donc se contenter du constat que les événements portés à son attention par l’appelant se sont produits après la date de consolidation et rejeter pour cette raison la réclamation, par une sorte d’automatisme.Ildevait effectuer une analyse individualisée des faits particuliers de la situation, en vue de déterminer l’existence (ou l’inexistence) dulien plausible, logique et suffisamment étroitdécrit par la Cour suprême, analyse à laquelle il n’a pas procédé. Même l’intimée reconnaît que la question de savoir si un préjudice est attribuable à un accident d’automobile doit être étudiée au cas par cas. Elle convient en outreque, même après la consolidation d’une lésion, il peut survenir des situations qui seront prises en charge, car elles sont des conséquences «attendues», c’est-à-dire prévisibles ou potentielles,de la lésion initiale et sont, dès lors, considérées comme liées à l'accident. Serait-il possible que ce soit ici le cas? Nous l’ignorons, car le TAQ ne s’est pas penchésur cet aspect du problème qui lui était soumis.

[18]Plutôt, devant une preuve comportant des zones d’ombre et même des contradictions17, le TAQ a apparemment préféré une voie qui lui évitait de trancher dans les faitsla question de la causalité. On ne trouve par ailleurs rien dans la décision du TAQ ou dans les pièces reproduites au dossier d’appel qui permette de dire avec assurance qu’il aurait implicitement statué que ce lien de causalité n’existait pas dans les faits.

[19]À notre avis, en statuant ainsi et en esquivant la détermination factuelle du lien de causalité au profit d’une règle générale et abstraite, le TAQ a prononcé une décision déraisonnable. À sa décharge, il faut toutefois direqu’il n’avait pas en main l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Godbout c. Pagé, ce qui explique sans doute la lecture étroite qu’il a faite de l’arrêt Gargantiel18de notre cour.

[20]Vu les circonstances, il conviendra de renvoyer l’affaire au TAQ pour qu’elle soit instruite et tranchée à nouveau par une formation composée de membres différents (ceci afin d’éviter tout embarras aux intéressés).

[21]Un dernier commentaire s’impose: ce renvoi du dossier au TAQ ne signifie pas que celui-ci soit privé de la possibilité de considérer le fait de la consolidation dans le cadre de l’analyse qui le mènera à conclure à l’existence ou à l’inexistence du lien plausible, logique et suffisamment étroit entre le préjudice et l’accident. Car il est possible que ce fait, dans une situation donnée, puisse être déterminant. Il est possible également que, dans une autre, il ne le soit pas. Il est possible encore qu’il n’ait pas de pertinence dans tel ou tel cas. Il est possible enfin que le TAQ veuille reconsidérer entièrement la question. Cela relève desa compétence exclusive et il ne revient pas à la Cour de lui donner des directives à ce sujet, sinon celle que le TAQ doit établir. factuellement la causalité (ou l’absence de causalité) propre à l’espèce, c’est-à-dire par un examen de la preuve tout entière.POUR CES MOTIFS, LA COUR:

[22]ACCUEILLEl’appel, avec frais de justice en faveur de l’appelant;[23]INFIRMEle jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu le 8 décembre 2015,

[24]ACCUEILLEla requête en révision judiciaire, avec dépens;[25]CASSEla décision prononcée par le Tribunal administratif du Québec le 17 juin 2015;

[26]RENVOIEle dossier au Tribunal administratif du Québec pour qu’il y soit instruit et tranché à nouveau, et ce, par une formation composée de membres différent




SuivantIndex