Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1980-1989 Année 1984

7 L'absence de décision écrite et motivée

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Lors d'une expertise médicale faite le 23 novembre 1983 à la demande de la Régie, le médecin accordait à l'accidenté un nouveau déficit anatomophysiologique de 2 %; il proposait également la tenue d'un examen psychiatrique qui eut lieu quelques mois plus tard. Celui-ci n'apporta rien de nouveau aux résultats de la première expertise. Or, la Régie avait déjà communiqué une décision écrite et motivée pour informer la victime du nouveau taux de déficit anatomo-physiologique qu'on lui accordait. Comme l'examen psychiatrique n'avait en rien modifié ce verdict, elle refusa de communiquer une nouvelle décision à l'accidenté, lui refusant du même coup le droit d'en demander la révision. Un préjudice sérieux était ainsi causé au requérant qui ne pouvait plus contester les sultats de son deuxième examen. On invoqua pour agir de la sorte qu'on ne voulait pas accorder un nouveau délai d'appel.

Nous avons exprimé aux autorités concernées notre désaccord devant ce refus allant à l'encontre des dispositions de l'article 52 de la Loi sur l'Assurance automobile qui précise que « les décisions de la Régie doivent être motivées et communiquées par écrit aux intéressés; De plus,  en communiquant sa décision à un réclamant, la Régie doit aviser ce dernier de son droit d'interjeter appel ». La Régie a donc l'obligation d'informer les accidentés de tous les gestes qui sont posés à leur endroit ainsi que des implications monétaires de ces actions. Dans le cas qui nous occupe, la victime était en droit de connaître les résultats de l'examen psychiatrique et de le contester si elle le jugeait à propos. La Régie a accepnotre recommandation de sorte que les sultats de l'examen pratiqué par un de ses experts sont désormais communiqués à la victime sous forme de décision, même lorsque ces derniers n'apportent rien de nouveau au dossier.


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