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Le retard à remettre le certificat d'aptitude au travai
À la suite d'un accident survenu le 28 juin 1982, la Régie a versé à un travailleur une indemnité de remplacement du revenu jusqu'au 16 janvier 1984, date à laquelle le médecin aviseur décida de lui faire subir une expertise médicale"·. L'accidenté fut alors reconnu apte à reprendre son travail à compter de la date de l'examen. Toutefois, personne ne l'en avisa. Ce n'est qu'à la fln de février, lors d'une conversation téléphonique avec l'agent d'indemnisation chargé de son dossier qu'il apprit que ses prestations étaient terminées depuis le début du mois. Il se présenta alors chez son employeur qui, faute d'un certificat médical attestant de son aptitude à reprendre le travail, refusa de le réintégrer dans ses fonctions. Malgré plusieurs démarches à cet effet, il ne peut obtenir de confirmation officielle de son aptitude au travail et dut attendre jusqu'au 16 mars 1984 avant que la Régie ne lui adresse une décision écrite et motivée qui allait lui permettre de
reprendre ses occupations habituelles.
Jusqu'à maintenant, la Régie a refusé de compenser le manque à gagner de 1 624 $ de cet accidenté. Elle appuie ce refus sur les considérations suivantes: l'indemnité de remplacement du revenu n'est versée que pour la période d'incapacité et rien dans la loi n'oblige la Régie à fournir à la victime une attestation d'aptitude au travail. Elle conclut à toute absence de faute ou négligence puisqu'elle a respecté la loi et les règlements en transmettant la décision écrite et motivée prévue à l'article 52.4 de la· loi. Enfin, la RégIe ajoute qu'elle n'est pas autorisée à verser des dommages et intérêts pour compenser la perte de salaire pendant la période où le travailleur n'a pu reprendre son emploi même s'il était apte au travail.
Nous ne pouvons accepter cette argumentation.
Nous estimons que, en exigeant l'expertise médicale destinée à mettre fin aux prestations, la Régie s'engageait par le fait même à fournir au travailleur accidenté, le cas échéant, les éléments nécessaires à la preuve de son aptitude à reprendre le travail. Il lui appartenait donc, comme d'ailleurs le lui impose sa propre loi, de communiquer au travailleur accidenté sa décision écrite et motivée de mettre fin à l'indemnité de remplacement de revenu à compter de la date de l'expertise médicale. Muni d'un tel document, le travailleur aurait rapidement réintégré ses fonctions auprès de son employeur. Il dut attendre 54 jours avant que la Régie ne satisfasse à son obligation de lui faire parvenir ce document; il en résulta une perte de salaire de 1 624 $ due à la négligence de la Régie. Ce préjudice doit être réparé et des dommages et intérêts s'imposent. La Couronne, comme tout citoyen, est responsable civilement des dommages qu'elle cause par l'intermédiaire de ses administrateurs"'. On ne saurait accepter, pour échapper à cette responsabilité, que l'autorisation de réparer sa faute fasse défaut. Nous attendons la réaction de la Régie à notre position.
Par ailleurs, afin que cette situation ne se reproduise plus, la Régie a accepté d'étudier la question pour tenter d'améliorer son système et de raccourcir les délais. On envisage la possibilité qu'un certificat d'aptitude à l'emploi puisse être remis à l'accidenté par le médecin au moment de l'expertise médicale ou encore transmis par le médecin-aviseur aussitôt que ce dernier a approuvé les conclusions de l'expert. De la sorte, on arriverait sans doute à réduire considérablement les lésions susceptibles de se répéter en cette matière.