3 Les réclamations plus complexes
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5813') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 03:41:34')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Si la majorité des cas traités par la Régie se terminent rapidement par le paiement d'un seul mois d'indemnité de remplacement du revenu (73 % des bénéficiaires), il n'en reste pas moins que les agents d'indenmisation doivent être formés pour.répondre tout aussi efficacement aux cas plus complexes qui peuvent nécessiter une étude approfondie et un examen plus minutieux des éléments du dossier. Nous avons constaté à ce chapitre de graves carences qui sont illustrées dans le cas suivant.
Le propriétaire d'un commerce, victime d'un accident d'automobile survenu le 29 mars 1982, avait été reconnu admissible à une indemnité de remplacement du revenu jusqu'en juin 1982, moment où la Régie décidait qu'il était en mesure de reprendre un travail à temps partiel. On appliqua alors les règles prévues à l'article 31 de la Loi sur l'assurance automobile et l'indemnité fut réduite de 50 %. Le procureur de la victime contesta la décision de la Régie.
Au mois d'octobre 1983, l'état de la victime s'était aggravé, ce qui nécessita une nouvelle intervention chirurgicale. Comme la Régie tardait à statuer sur la demande portée en révision plus d'un an auparavant, le procureur de la victime s'est adressé au Protecteur du citoyen. Nous sommes intervenus auprès de la Régie qui admit la relation de causalité entre l'accident et l'aggravation et versa une indemnité de 100 % pour la période allant du 12 octobre 1983 au 14 février 1984. Dans un deuxième temps, après avoir constaté que le dossier n'avait pas encore fait l'objet d'une révision et que la décision de première instance reposait sur des faits
non vérifiés , nous avons proposé la tenue d'une nouvelle enquête. Celle-ci a démontré que la victime avait dû vendre son commerce, car l'incapacité physique dont elle était affectée , à la suite de l'accident, ne lui permettait plus de l'opérer. C'est donc à tort qu'en application de l'article 31 de la loi, on avait réduit de moitié son indemnité; la Régie accepta d'ajuster rétroactivement les prestations auxquelles l'accidenté avait droit et lui versa la somme de 21151 $