Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1980-1989 Année 1982-1983 régie de l'assurance automobile du Québec 2.4.1.1.3. Le Bureau de révision

2. 4.1.2.4. Un procédé administratif déficient

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 L'article 13 de la loi sur l'aide sociale permet d'apporter une aide conditionnelle à une personne victime d'un accident d'automobile qui espère recevoir une indemnité. L'article 74 de la Loi sur l'assurance automobile prévoit que, dans semblables cas, la Régie doit déduire des indemnités à verser à la victime les sommes avancées par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu qui administre les programmes de l'aide sociale.

Pour se conformer à cette règle, la Régie n'émet qu'un seul chèque pour le montant total de l'indemnité, émis à l'ordre du ministre des Finances; elle expédie ce chèque au bureau local d'aide sociale. Celui-ci encaisse le chèque pour la partie qui lui revient et en émet un autre au nom cette fois de la victime de l'accident. On devine les délais additionnels qu'une telle pratique engendre. Mais il y a plus, on ne se soucie pas de joindre au chèque un mot d'explication informant l' accidenté du détail des opérations qu'on a effectuées à son insu. L'informatique, semble-t-il, ne permet pas de faire de façon efficace le partage de l'indemnité entre ce qui est dû à l'accidenté et ce qu'il faut remettre au ministère de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu.

Nous avons fait remarquer que cette façon de procéder était contraire à la loi qui impose à la Régie l'obligation de « déduire... des indemnités... le montant versé par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu... »; on répliqua qu'on s'appliquait présentement à raffiner le système pour lui permettre d'effectuer la répartition de l'indemnité selon les exigences de la loi. En attendant qu'on y parvienne, on devra à tout le moins fournir à l'accidenté les explications des déductions qu'il constate sur le chèque qu'on lui fait parvenir.

 



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