PERSONNE À CHARGE
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OBJET —Interruption injustifiée du paiement de ses prestations de personne à charge. DÉCISION Plainte non fondée.
CONDENSÉ —Au début du mois de mars 1979, une dame produisait à la Régie une demande d'indemnité, à la suite du décès de son ex-conjoint, dont elle était divorcée. De la fin de l'été 1979 jusqu'au 26 août 1980, elle reçut plus de 8 000,00 $ de prestations de personne à charge. Le paiement en ayant été interrompu, elle demanda, à plusieurs reprises, des explications à la Régie qui fit savoir qu'elle était à évaluer une demande en remboursement dans son cas. Au mois de décembre 1980, aucune décision n'étant encore rendue, elle porta plainte au Protecteur du citoyen.
L'enquête révéla que la Régie avait appris, vers la fin du mois de juillet 1980, que la plaignante travailait depuis le mois d'août 1979. Or l'article 37 de la Loi sur l'assurance automobile prévoit que les personnes à charge autres que le conjoint ont droit aux prestations aussi longtemps qu'elles «auraient pu être considérées à charge de la victime, si cette dernière eut vécu». Or, d'après le règlement concernant les indemnités, n'est plus une personne à charge, notamment celle dont les revenus ou gains de toute provenance lui permettent de subvenir à ses propres besoins». La plaignante avait donc cessé d'avoir droit à toute prestation depuis près d'un an lorsque la Régie en interrompit le versement, et voilà pourquoi on s'apprêtait à lui en réclamer le remboursement.
Le Protecteur du citoyen fit alors remarquer qu'il s'agissait de paiements préliminaires à l'article 54 de l'établissement du fondement de la réclamation qui, d'après la loi, ne sont pas recouvrables, ce qu'admit la Régie.
SOURCES — Loi sur l'assurance-automobile, L.R., 1977, c. A-25, art. 1 (alinéa 20 b), 37 (alinéa 5), 54 — Règlement sur les indemnités, Décret 371, 16 février 1978, G.O., partie Il, no 10, février 1978, p. 1281, art. 42.
Dossier numéro 80-4848