Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1980-1989 année 1980

refus indemnisation malgré décision CAS

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OBJET — Refus de l'indemniser conformément à une décision de la Commission des affaires sociales.

INDEMNITÉ accident d'automobile
PROCÉDURE appel
 
DÉCISION —Plainte fondée. Correction obtenue.

CONDENSÉ Un septuagénaire, victime d'un, accident d'automobile, recevait de la Régie de l'assurance-automobile des prestations d'indemnité de remplacement du revenu. Avisé qu'on en cesserait le paiement, il demanda la révision de cette décision qui fut confirmée.

Il s'adressa donc à la Commission des affaires sociales. Cette dernière ordonna à la Régie dé reprendre le versement des prestations suivant les modalités prévues par la loi, soit, dans ce cas, l'indemnité maximale pendant un an puis, ensuite, l'indemnité minimale. La Régie s'exécuta pendant un an puis interrompit de nouveau le paiement des prestations. Faute d'obtenir des explications, l'accidenté s'adressa au Protecteur du citoyen.

L'enquête permit de constater que la Régie avait demandé à la Commission des affaires sociales de réviser sa décision et suspendu les prestations en attendant que cet organisme se prononce. Le Protecteur du citoyen fut évidemment en profond désaccord avec une telle initiative vu l'esprit de l'article 57de la Loi sur l'assurance-automobile:
«art. 57. Une demande de révision ou un appel ne suspend pas le paiement d'une indemnité versée sous forme de rente.» et également par analogie avec l'article 547 du Code de procédure civile: «Art. 547. L'exécution provisoire peut être ordonnée, nonobstant appel, sur demande, s'il s'agit... g) de pension ou provision alimentaire, ou de garde d'enfants ...» et il fit part de son opinion à la Régie lui demandant de se conformer à la décision de la Commission des affaires sociales. Après discussion, réflexion et consultation, cette recommandation fut acceptée et les prestations versées à l'accidenté.
SOURCES — Loi sur l'assurance-automobile, L.R., 1977, c. A-25, art. 25, 26, 56, 57 — Code de procédure civile, art. 547.
Dossier numéro 80-0018


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