Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2010-2019 2009-2010 Régler pour un, régler pour tous

traitement rigoureux dossiers

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ASSURER UN TRAITEMENT RIGOUREUX DES DOSSIERS DES CITOYEN

Le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec dans plusieurs situations où un traitement inadéquat de leur dossier a lésé des accidentés dela route.

Un accidenté de la route s’est adressé au Protecteur du citoyen parce qu’il était sans nouvelles de la Société de l’assurance automobile du Québec à la suite de l’envoi de rapports médicaux qui démontraient qu’il était incapable de travailler et que sa condition physique s’était aggravée.

Le Protecteur du citoyen a constaté qu’après avoir pris connaissance de tous les rapports médicaux, l’agent d’indemnisation était d’avis que la condition physique de cet accidenténe s’était pas détériorée et qu’il avait la capacité de travailler. Il a remarqué aussi que l’agent d’indemnisation n’avait jamais demandé l’opinion de l’un des médecins-conseils de la Société et qu’à aucun moment, il n’avait communiqué avec ce citoyen afin de l’informer de son analyse.

Après avoir consulté les différents rapports médicaux et constaté qu’un nouveau diagnostic apparaissait à ceux-ci, le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de la Société. Il a demandé que le dossier soit soumis à un médecin-conseil pour avis, ce qu’elle a accepté de faire. À la suite d’une expertise médicale, elle a reconnu l’aggravation de la condition physique de cet accidenté et son inaptitude à exercer tout emploi. Elle lui a alors versé une indemnitéde remplacement du revenu ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire de près de 105 000 $.

___________________

Le 15 août 2003, un citoyen est victime d’un accident de la route. Le 24 octobre 2005, la Société rend une décision stipulant qu’il est apte à retourner au travail depuis le 14 août 2005. Elle met ainsi fin à son indemnité de remplacement du revenu. L’évaluation des séquelles n’est pas encore effectuée.

En 2009, un chirurgien orthopédiste mandaté par la Société examine l’accidenté afin d’évaluerses séquelles permanentes. L’expert est d’avis que cette personne conserve des séquelles importantes. L’agent d’indemnisation autorise alors le paiement de l’indemnité pour préjudice non pécuniaire, mais il ne réévalue pas la capacité de l’accidenté à effectuer l’emploi que lui a déterminé la Société en 2005.

Le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de la Société afin qu’elle procède à une nouvelle analyse de la capacité du citoyen à exercer l’emploi présumé. Cette analyse a permis de conclure à l’inaptitude au travail de la personne. La Société a alors autorisé la reprise duversement de l’indemnité de remplacement du revenu rétroactivement au 15 août 2005, avec intérêts. L’accidenté a reçu une somme rétroactive de 77 250 $, plus les intérêts couvrantla période du 15 août 2005 au 15 octobre 2009. La Société lui a aussi versé une indemnitéde remplacement du revenu à compter du 16 octobre 2009.

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