Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce L'année 1979

lenteur à rendre la décision

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OBJET - Lenteur à lui transmettre un avis de décision par écrit pour motiver son inadmissibilité aux versements d'indemnité de remplacement de revenu après le 30 juillet 1979.

DÉCISION - Plainte fondée - correction obtenue.


CONDENSÉ
- Le 19 juillet 1979, au terme d'un examen, la victime d'un accident d'automobi le avait demandé à son orthopédiste de lui fournir le rapport médical qu'elle devait produire à la Régie pour continuer de bénéficier des indemnités auxquelles elle pouvait avoir droit. Le médecin, ·après avoir exigé· 15 $ pour ce faire, . accepta de transmettre le rapport directement à la Régie. Le formulaire en question, ne fut reçu, toutefois par la Régie que le 31 août 1979. Le spécialiste y précisait que sa patiente était capable de retourner à ses occupations habituelles le 30 juillet 1979 et qu'il restait à évaluer, pour fins d'indemnité partielle, si des séquelles permanentes étaient à prévoir. Le 12 septembre 1979, n'ayant reçu aucun versement de la part de la Régie comme indemnité de remplacement de revenu depuis le 30 juillet 1979, et ntant pas parvenue à comprendre ce qui se passait la réquérante s'adressa au Protecteur du citoyen.


L'enquête permit de constater que, dès le 1er août 1979, la Régie
avait reçu, avec l'autorisation de la requérante, une copie de son dossier hospitalier dans lequel apparaissaient les dates des consultations auprês de son spécialiste, qui la considérait guérie le 19 juillet 1979, mais avec une faiblesse légère au quadriceps, Le rapport ultérieur qu'avait produit ce même médecin indiquait néanmoins qu'elle demeurait incapable de retourner à ses occupations habituelles avant le 30 juillet 1979. Après avoir consulté le médecin-conseil, l'agent d'indemnisation avait alors conclu de ne pas verser d'indemnité de remplacement de revenu additionnelle après le 30 juillet 1979. De plus, le dossier était soumis au Bureau médical pour établir la possibilité d'un déficit anatomophysiologique. Toutefois, quinze jours après avoir reçu toute la documentation requise, la Régie n'avait pas encore transmis à la requérante un avis de décision motivée.


Présumer qu'il appartenait au médecin
traitant, dès le 19 juillet 1979, d'informer sa patiente que son 
droit à d'autres indemnités, ne saurait libérer la Régie de son obligation de motiver ses décisions par écrit. Suite aux représentations du Protecteur du citoyen, la Régie accepta d'accélérer la procédure pour que cette lettre parvienne à la plaignante dans les plus brefs délais. D'autant plus que, séparée et mère de trois enfants en bas âge, elle attendait d'être situé.e sur la position de la Régie avant de s'adresser au ministère des Affaires sociales pour bénéficier à nouveau des allocations d'aide sociale qu'elle avait cessé de recevoir à cause des indemnités qui, à la suite de son accident, lui étaient devenues payables en vertu de la Loi de l'assurance-automobile.


La plaignante fut incitée à se présenter immédiatement au bureau local du ministère des Affaires sociales pour formuler sa demande d'aide sociale, quitte à produire plus tard la lettre de la Régie témoignant de son impossibilité de continuer à bénéficier des indemnités de la Loi de l'assurance-automobile. Autrement, elle risquait d'être hors délai pour satisfaire·à la Loi de l'aide sociale suivant laquelle un bénéficiaire ne saurait se rendre admissible au versement de l'aide sociale pour un mois antérieur à celui de sa demande. Elle aurait donc perdu tout moyen de subsitance pendant un mois pour des raisons de formalîtés et de délais indépendantes de sa volonté.

Une meilleure sensibilisation des agents chargés de l'étude de ces dossiers, de même qu'une meilleure coordination des organismes impliqués dans l'administration de deux lois sociales différentes,,mais complémentaires, s'imposent pour éviter que des requérants,se voient privés de bénéfices auxquels ils pourraient avoir droit.

SOURCES - Loi sur l'assurance-automobile, L.R.Q. 1977, c.
A-25, art.
52, par. 4 - Loi sur l'aide sociale, L.R.Q. 1977 c. A-16,
art. 19 - Règlement concernant l'aide sociale, Arrêté en conse il
num
éro 957, 4 avril 1979,.Gazette officielle du Québec, (partie II),
numéro
21, 25 avril 1979, p. 2887, art. 2.01 et 2.03.
Doss
ier 79-266

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