Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2000-2009 2006-2007 l'aspect humain

L'hésitation sur la responsabilité d'indemniser

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Le Protecteur du citoyen est appelé à intervenir dans des situations où des accidentés se trouvent en étau entre deux organismes qui se renvoient mutuellement la responsabilité de les indemniser. En 1995, il a sensibilisé pour la première fois la Société de l'assurance automobile et la Commission de la santé et de la sécurité du travail au problème de ces citoyens, qui sont tributaires d'une décision de leur part.

Aujourd'hui encore, des citoyens sollicitent son aide pour dénouer l'impasse dans laquelle ils se trouvent, comme en témoigne l'exemple qui suit.


Un citoyen pris entre deux organismes qui se renvoient la balle

Le 6 avril 2000, un citoyen subit un accident d'automobile. À la suite de cet accident, il conserve d'importantes limitations fonctionnelles au niveau du cou. Le 25 janvier 2002, la Société émet une décision à l'effet qu'il était apte à occuper son emploi à compter du 4 décembre 2001.

Le 27 octobre 2004, le citoyen quitte son travail pour se rendre chez son médecin en raison d'importantes douleurs au cou et dans le haut du dos. Son médecin lui prescrit un arrêt de travail et remplit un rapport à l'intention de la Société en indiquant que le citoyen a une entorse cervico-dorsale et qu'il s'agit d'une rechute de sa condition d'accidenté de la route. Le citoyen présente une demande à la Société à cet effet. Le 26 janvier 2005, l'agent d'indemnisation refuse la demande et indique que la condition actuelle du citoyen relève d'un nouvel événement et non d'une rechute de l'accident du 6 avril 2000. Il réfère le citoyen à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Cette décision sera confirmée par le Bureau de révision de la Société.

Le citoyen présente donc une réclamation à la Commission de la santé et de la sécu-rité du travail. Le 24 mars 2005, la Commission accepte sa réclamation. Or, ['employeur du citoyen la conteste. Le 9 août 2005, la révision administrative de la Commission refuse la réclamation du citoyen en indiquant que les antécédents de sa condition cervico-dorsale et les premières impressions diagnostiques des médecins traitants, contemporaines à l'événement, ne permettent pas de conclure que la blessure du citoyen est survenue alors que celui-ci effectuait son travail. Cette décision sous-entend que la blessure du citoyen est plutôt liée à l'accident d'automobile.

À la suite de cette décision de la Commission, le citoyen s'adresse au Protecteur du citoyen. Il se plaint de se retrouver face à deux organismes qui se renvoient la respon-sabilité de l'indemniser pour la détérioration de sa condition médicale. À ce moment, il est sans revenu et a dû demander des prestations d'assistance-emploi.

Le Protecteur du citoyen est persuadé qu'un processus d'analyse conjointe doit être amorcé dans tous les cas où l'un des organismes a des raisons de croire que la lésion qui lui est soumise peut être reliée à un événement relevant de la compétence de l'autre. En conséquence, il a recommandé à la Société de procéder à une nouvelle analyse du dossier et de contacter la Commission si elle croit que le citoyen a subi un accident de travail.


Après une nouvelle analyse du dossier, la Société a finalement jugé qu'il s'agissait d'une rechute de l'accident d'automobile du 6 avril 2000 et a accepté d'indemniser le citoyen. Le citoyen a tout de même dû attendre 17 mois pour que son dossier soit réglé.

Ce problème d'harmonisation entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail a des conséquences sérieuses sur les citoyens touchés, comme le démontre le cas que nous venons de relater. Des problèmes peuvent également être éprouvés lorsqu'un citoyen reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu de la Société ou de la Commission au moment d'un nouvel événement ne relevant pas de l'organisme qui l'indemnise. Cette situation est connue par les deux organismes avec lesquels le Protecteur du citoyen doit s'entretenir à chaque année afin de régler les cas particuliers soumis à son attention. En 2007-2008, il entend revenir à la charge auprès de la Société de l'assurance auto-mobile du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour un règlement global de la problématique, et ainsi prévenir la répétition des préjudices déjà constatés, À ces fins, il s'attend à ce que les organismes coopèrent activement à l'identification et la mise en oeuvre de solutions.


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