Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2000-2009 2006-2007 l'aspect humain

rapport préliminaire d'expertise

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et la motivation des décisions

Dans certains dossiers d'indemnisation, la Société peut exiger qu'un accidenté de la route se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé qu'elle a choisi. Elle peut, par exemple, solliciter l'opinion d'un expert sur la capacité de l'accidenté à reprendre ou non son travail. À la suite de cette évaluation médicale, la Société reçoit un rapport préliminaire d'expertise. Il s'agit d'un formulaire très succinct sur lequel l'expert indique, en cochant la case appropriée, si une personne est apte ou non à travailler. Un espace restreint est réservé à ses commentaires, le cas échéant. Sur réception de ce rapport préliminaire d'expertise, l'agent d'indemnisation émet une décision de fin d'incapacité si l'opinion de l'expert est à l'effet que l'accidenté est apte à reprendre son travail.

Cette procédure est en vigueur depuis 2002, L'objectif de ce rapport, produit bien avant le rapport final et détaillé de l'expert, est de permettre à la Société de rendre une décision sur la capacité d'un accidenté à retourner travailler et, par conséquentr.de mettre fin rapidement à l'indem-nité de remplacement du revenu.

En 2004, le Protecteur du citoyen a fait deux constats en cette matière, qui l'ont incité à intervenir auprès de la Société.

Premièrement, il s'est rendu compte que les citoyens victimes d'accident de la route ont de la difficulté à comprendre la décision qui met fin à leur incapacité, parce qu'elle n'est pas motivée. En effet, cette décision n'est généralement accompagnée d'aucune information sur les conclusions médicales précises de l'expert ou de la Société.

Deuxièmement, il a constaté qu'au moment où la décision .de fin d'inca-pacité et d'indemnité est émise, le rapport d'expertise complet n'est pas encore au dossier, À. cette étape, cette situation prive l'accidenté de la route de l'ensemble de la preuve, qui n'est ni au dossier ni même en possession de la Société lorsqu'elle rend sa décision.

Le Protecteur du citoyen rappelle à la Société que l'article 83.43 de la Loi sur l'assurance automobile et l'article 8 de la Loi sur la justice administrative précisent qu'une décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée. Cela implique que la décision est effectivement appuyée sur des motivations adéquates et que ces motivations sont exprimées en des termes clairs.

La motivation des décisions rendues à la suite d'un rapport préliminaire d'expertise est très importante, puisque c'est la seule décision qui sera rendue sur la fin d'incapacité. De plus, même lorsque l'expertise médicale complète est versée au dossier de l'accidenté, aucune information supplémentaire ne lui est acheminée sur les motifs exacts de la décision de la Société.


De nombreux échanges ont eu lieu entre la Société et le Protecteur du citoyen afin de discuter de cette problématique. La Société a annoncé son intention d'abandonner le rapport préliminaire d'expertise, sans toutefois préciser de date. En attendant, la Société mettra en place des mesures transitoires sur lesquelles le Protecteur du citoyen a émis certaines réserves. La Société s'est engagée à les examiner. Bien qu'au 31 mars 2007, un règlement semble imminent en cette matière, le Protecteur du citoyen déplore le temps qu'il a fallu à la Société pour étudier sérieusement la question et trouver des pistes de solution. Il rappelle qu'il dénonce cette situation depuis 2004 et que le problème n'est toujours pas réglé.



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