Vos droits DIRECTIVES SAAQ ADMISSIBILITÉ

3.2.3 Accident survenu lors d'une compétition

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L.A.A., art 10, par. 4*

Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants :
(...)
4° si l'accident survient en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l'automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle.


Un accident d'automobile survenu en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles ne sera pas couvert par le régime si le parcours ou le terrain où se déroule ces activités est fermé à toute autre circulation automobile, peu importe que l'automobile qui a causé l'accident participe ou non à ces activités.


Compétition, spectacle ou course d'automobiles


Tout événement sportif au cours duquel sont exhibées ou mises à l'épreuve les performances d'automobiles (ex. : concours de « tire » de camions, course d'automobiles, etc.). Cela comprend également les épreuves préliminaires, essais ou pratiques menés à l'occasion de l'événement.


Parcours ou terrain fermé à toute autre circulation


Lieu plus ou moins délimité, où se déroule l'événement sportif et où toute circulation d'automobiles autres que celles participant à l'événement est prohibée (interdite). Pour être considéré comme « fermé à toute autre circulation », il faut donc, à tout le moins, qu'un certain contrôle soit exercé quant à l'accès des lieux par les automobiles et ce, de façon temporaire ou permanente.


Il n'est pas indispensable que le parcours ou le terrain soit fermé « légalement », c'est-à-dire suivant l'approbation des autorités locales, municipales, régionales, par le biais d'un permis ou tout autre titre d'autorisation. Cela demeure une question de fait.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 10, al. 1, par. 4 de la loi.


IB-1.30 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

Ne sera pas considéré comme « fermé à toute autre circulation » le parcours ou le terrain qui demeure accessible à une quelconque automobile qui n'est pas engagée dans l'événement sportif en cause et à qui l'on permet la circulation sur les lieux à l'occasion de l'événement (ex. : camionnette servant de cantine, camion livreur de marchandises, etc.).

Date d'entrée en vigueur: 2007/01/01 Mise à jour :# 135 IB-1.31