Une rente perdue et retrouvée
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5677') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 07:33:09')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Un citoyen est victime d'un accident d'automobile. Au moment de l'événement, il occupe un emploi et bénéficie également d'une « rente de stabilisation économique » qui lui est versée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), en application de l'ancienne Loi sur les accidents de travail. Cette rente permet à un travailleur de combler un manque à gagner lorsque, après un accident de travail, il a vu son salaire diminué à la suite des modifications qui ont dû être apportées à son emploi afin de tenir compte des limitations fonctionnelles découlant de l'accident de travail,
A cause de l'accident d'automobile, il doit arrêter de travailler. La Commission cesse donc de verser la rente de stabilisation puisque celle-ci s'adresse à un travailleur occupant un emploi.
Pour sa part, la Société d'assurance automobile du Québec refuse de tenir compte du montant de cette rente dans l'établis-sement du revenu brut servant de base de calcul à l'indemnité de remplacement du revenu (IRR) à laquelle la victime a droit. Elle informe monsieur qu'elle ne peut tenir compte de sa réclamation à cet effet, « puisque ça ne relève pas de la Loi sur l'assurance automobile ». Il porte alors plainte auprès du Protecteur du citoyen.
L'enquête révéla que les directives de l'organisme indiquaient qu'il ne fallait pas considérer dans le calcul du revenu brut les indemnités et prestations reçues de la CSST. À la suite de l'intervention du Protecteur du citoyen, la Société retraça une décision rendue par la Commission des affaires sociales (CAS) en 1991, laquelle statuait clairement que cette rente devait être incluse dans le revenu brut d'une victime d'accident. Il était évident que cette décision avait une portée générale et l'organisme se devait de l'appliquer à toutes les victimes placées dans la même situation.
Après considération, la SAAQ reconnut que la position du Protecteur. .était fondée. Ce dernier ne put toutefois savoir pourquoi la diiective administrative, émise bien après 1991, ne tenait pas compte de la décision de la Commission. Compte tenu de cette situation, le Protecteur du citoyen demanda à la Société de ne pas se limiter au dossier du plaignant, mais de prendre les mesures nécessaires pour retracer tous les autres dossiers similaires, afin d'apporter les corrections nécessaires.
La SAAQ acquiesça aux demandes du Protecteur du citoyen. L'indemnité de remplacement du revenu fut ajustée avec intérêts, ce qui permit à monsieur de recevoir un montant supplémentaire de l'ordre de 7000$, Quelques dossiers similaires furent retracés et corrigés. Il semble toutefois que certains problèmes concernant l'appariement des fichiers des deux organismes, nécessaire pour trouver tous les cas, sont encore à, résoudre et le Protecteur du citoyen compte suivre de près la situation à cet égard.
Enfin, la directive administrative de la Société Fut corrigée et il y est maintenant bien mentionné que le revenu brut d'une victime d'accident doit inclure, le cas échéant, le montant d'une rente de stabilisation perdue à cause d'un accident d'automobile.