rapport préliminaire ATTENTION
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Le rapport préliminaire: un outil à manier avec beaucoup de prudence
En octobre 1994, une citoyenne est victime d'un accident de la route, Elle subit plusieurs blessures qui lui laissent des séquelles, dont une cervico-dorsalgie (douleurs au niveau des vertèbres cervicales et dorsales), une entorse lombaire et des fractures à une jambe.
En octobre 2001, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) reconnaît que, à la suite de cet accident, madame doit recevoir des traitements "axés sur un syndrome de douleur chronique". À la suite de cette décision, la Société de l'assurance automobile du Québec rembourse donc à la citoyenne des traitements de physiothérapie et d'acupuncture. Le 30 juillet 2002, la victime produit un rapport médical. Celui-ci établit que la cervico-dorsalgie de madame s'est aggravée et que sa condition la rend incapable de travailler à partir de cette date. Le 30 août suivant, le dossier est soumis à un médecin conseil de la SAAQ qui est invité à se pencher sur deux ques-tions, à savoir si d'une part, il y a une relation entre l'aggravation ayant entraîné l'incapacité à travailler et l'accident initial de 1994. D'autre part, on désire également savoir à quelle fréquence il faut autoriser les traitements visant à pallier le syndrome de douleur chronique, traitements dont le TAQ a reconnu le bien-fondé.
Afin de répondre à ces deux questions, le médecin de la SAAQ sollicite l'expertise d'un spécialiste en chirurgie orthopédique et lui fait parvenir la documentation pertinente, dont la décision rendue par le TAQ en octobre 2001. À la suite de l'expertise menée auprès de la victime en février 2003, le spécialiste fait parvenir directement à l'agent responsable un rapport préliminaire dans lequel il indique que madame est apte au travail à la date de l'expertise. De façon laconique, il indique comme motif qu'aucun élément pathologique n'est décelable et qu'en conséquence, aucun autre traitement n'est nécessaire, la condition de madame étant consolidée, c'est-à-dire stabilisée sans possibilité d'aggravation ou d'amélioration. À la seule lumière de ce rapport préliminaire, la Société décide de mettre fin au remboursement des traitements servant à pallier les douleurs. Cette dernière porte plainte auprès du Protecteur du citoyen.
L'enquête révéla les faits suivants. La procédure du «rapport préliminaire » est en vigueur à la SAAQ depuis l'été 2002. Il s'agit d'un formulaire très succinct sur lequel le spécialiste consulté indique, en cochant la case appropriée, si la personne expertisée est oui ou non capable de travailler. Un espace fort restreint est par la suite réservé aux commentaires de l'expert. L'objectif de ce rapport, produit plusieurs jours sinon plusieurs semaines avant le rapport détaillé, est de permettre à la Société de rendre une décision rapidement sur la capacité d'une victime de retourner travailler.
Le Protecteur a constaté que la Société avait aussi utilisé le rapport préliminaire à une fin autre que la détermination de la capacité ou l'incapacité de madame à retourner au travail. Cela était fort questionnable, vu les conclusions auxquelles le Tribunal administratif en était venu, en octobre 2001, soit le droit pour la victime de se voir rembourser le coût des traite-ments reçus pour soulager Jes douleurs chroniques. Il était hasardeux pour la SAAQ de mettre fin au paiement de ces traitements sur la seule foi de brèves motivations contenues dans un rapport conçu pour d'autres fins. À la demande du Protecteur du citoyen, la Société accepta de continuer à rembourser ces traitements jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après étude du rapport final.