Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2000-2009 1999-2000

DIX ANS POUR FAIRE RECONNAÎTRE SES DROITS

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Les déboires que connaît cet étudiant avec la Société commencent à peine six mois après son accident survenu en décembre 1990 au cours duquel il subit un traumatisme crânien. La Société est d’avis qu’il est apte à reprendre ses études dès le mois de juin 1991 et que ses problèmes sont d’ordre personnel sans lien avec les atteintes permanentes subsistant après son accident.

En janvier 1999, le Tribunal administratif du Québec accepte la relation entre les difficultés de cet étudiant à reprendre ses études et l’accident, ce qui permet de rétablir son droit à une indemnité forfaitaire pour perte d’année scolaire jusqu’en juin 1992, soit la « date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours »

Le Tribunal reconnaît que le requérant continue, encore à ce jour, d’accuser un retard scolaire important et retourne le dossier à la Société pour qu’elle statue sur son droit à une indemnité de remplacement du revenu à partir de juin 1992.

La Société rend alors une nouvelle décision : une indemnité de remplacement du revenu de juin 1992 à la mi-janvier 1996 est accordée à l’étudiant. Après cette date, considérant que celui-ci est apte à reprendre ses études ou à travailler, elle
cesse le versement de l’indemnité. L’étudiant conteste.


La mère de l’étudiant fournit au Bureau de révision de nouveaux documents explicites sur la condition actuelle de son fils, mais l’agent de révision maintient tout de même la décision de première instance. Son fils est-il condamné à reprendre le chemin du Tribunal administratif du Québec pour être indemnisé de façon appropriée?


La mère s’adresse au Protecteur du citoyen, car elle estime que son fils est lésé par cette nouvelle décision de la Société. Il n’a jamais pu finir ses études secondaires à cause de ses problèmes de mémoire, de concentration et de sa grande fatigabilité, troubles fréquents chez des traumatisés crâniens.

L’enquête du Protecteur du citoyen révèle que le droit à une indemnité de remplacement du revenu pourrait être rétabli si la Société acceptait que les limitations psychiques ont suffisamment nui à la capacité de gains futurs. La Société évalue ce genre de dossier à l’aide d’une grille conçue pour mesurer la perte de capacité de gains futurs pour un accidenté. Or, le Protecteur du citoyen découvre que la seule grille au dossier de cet étudiant date de 1994. La conclusion, à l’époque, était que sa capacité de gains futurs n’était pas touchée. Pourtant, au cours des six dernières années, plusieurs documents médicaux se sont ajoutés au dossier et permettent, à juste titre, de revoir cette conclusion10.


Le Protecteur du citoyen demande à la Société de statuer de nouveau sur ce point majeur et une évaluation médicale a lieu en neuropsychologie. Sur réception de celle-ci, la Société accepte finalement le fait que cet étudiant n’ait jamais pu reprendre ses études à cause des séquelles laissées par son accident. La Société autorise donc la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu rétroactivement à la mi-janvier 1996, et ce, jusqu’à une date indéterminée.

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