Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1990-1999 1998-1999

Une modification législative qui s’imposait

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Depuis 1989, l’article 50 de la Loi sur l’assurance automobile prévoit que la victime qui, au moment de l’accident, exerçait un emploi à plein temps ou à temps partiel, continue d’avoir droit à son indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu’elle redevient capable d’exercer son emploi, si elle a perdu celui-ci en raison de l’accident. Cette indemnité continue de lui être versée pendant l’une des périodes suivantes :


1
o   30 jours, si l’incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours ;
2
o    90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an ;
3
o    180 jours, si elle a duré plus d’un an mais au plus deux ans ;
4
o    un an, si elle a duré plus de deux ans.

Par ailleurs, l’article 49 de la loi prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu visant à indemniser une victime pendant la période où elle est incapable d’exercer son emploi doit, en principe, cesser de lui être versée à la date où la personne devient capable de reprendre ses activités.

Jusqu’au 1er janvier 1994, la Société mettait fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la date de l’expertise médicale au cours de laquelle la victime avait été jugée capable de reprendre son emploi. Si cette personne avait perdu son emploi en raison de l’accident, la
Société prolongeait, à compter de cette dernière date, le versement de son indemnité de remplacement du revenu selon les périodes prévues à l’article 50.

Or, le 13 décembre 1993, la Loi sur l’assurance automobile était à nouveau modifiée, notamment par l’introduction de l’article 49.1 qui, depuis le 1er janvier 1994, oblige la Société à poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu due à une victime, non pas jusqu’à la date de l’expertise médicale, mais jusqu’à la date de sa décision sur la capacité de travail de la victime. Toutefois, cet article précise que cette norme ne s’applique pas lorsque la victime a droit, à la date de l’examen, à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 50. 

Selon cette exclusion, la durée de versement de l’indemnité additionnelle de remplacement du revenu due à une victime qui a perdu son emploi en raison de l’accident qu’elle a subi, est calculée à compter de la date de l’expertise médicale où elle a été jugée capable d’exercer son emploi et non pas à compter de la date de la décision de la Société sur sa capacité de travail. Cela, dans les faits et depuis le 1er janvier 1994 réduit l’avantage financier que voulait accorderle législateur à la victime qui a perdu son emploi en raison d’un accident, par rapport à la personne pour qui l’accident n’a pas entraîné de perte d’emploi.

Voici un exemple : une personne exerçant un emploi à plein temps est victime d’un accident de la route le 1er février 1999. Le 15 mai suivant, elle est examinée à la demande de la Société par un expert qui, au moment de son examen, la juge capable d’exercer son emploi. Une décision à cet effet est rendue par la Société le 15 juin 1999. Cette personne a donc droit au versement de son indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 15 juin 1999.

Si cette même personne, à la date de son examen, avait perdu son emploi en raison de l’accident, elle aurait droit, en vertu de l’article 50, à une prolongation du versement de son indemnité de remplacement du revenu pour une période de trente jours, puisque son incapacité a duré plus de 90 jours mais moins de 180 jours. Cependant, comme cette indemnité additionnelle de remplacement du revenu débute à la date de l’expertise médicale où elle a été jugée capable d’exercer son emploi, soit le 15 mai, elle aura droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 15 juin 1999 seulement, tout comme la première victime qui n’a pourtant pas perdu son emploi.

Le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de la Société pour que l’article 50 produise l’effet voulu par le législateur en 1989

La Société a donc inclus dans le projet de loi no 24, modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autre dispositions législatives, présenté au printemps 1999, un article qui corrige la situation afin que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, versée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’assurance automobile, débute à compter de la date de la décision de la Société sur la capacité de travail de la victime.


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