Zèle intempestif
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La Société de l’assurance automobile avise un citoyen que son permis de conduire est suspendu, sur la base d’un rapport médical. Or, cet homme affirme qu’il n’a consulté aucun médecin récemment.
Retour en arrière. Peu avant qu’il reçoive l’avis, le citoyen s’était soumis à une évaluation fonctionnelle en matière d’ergothérapie, à la suggestion d’un agent social d’un centre local de services communautaires, car il éprouvait des douleurs aux épaules et au dos en rangeant le fauteuil roulant de son épouse dans le coffre arrière de son véhicule. Le consultant qu’il rencontre à cette occasion est titulaire d’un baccalauréat en ergothérapie et il lui suggère d’installer un levier motorisé pour fauteuil roulant dans le coffre de sa voiture. L’ajout de cet équipement représente toutefois un achat coûteux et le citoyen a plus de 70 ans. Dans le but de ne pas occasionner une telle dépense si son permis devait lui être retiré peu de temps après en raison de son âge, le consultant fait passer un test de conduite à ce citoyen. Lors du test en question, le consultant estime que le citoyen a adopté, au fil du temps, des habitudes de conduite non sécuritaires et il informe le conducteur qu’il recommandera à la Société de l’assurance automobile de suspendre son permis. D’où l’avis de suspension de permis de conduire, auquel le citoyen réagit en communiquant avec la Société, qui lui suggère de produire une évaluation médicale démontrant sa capacité de conduire, ce qu’il fait. Par la suite, un neurologue confirme, dans un rapport médical transmis à la Société de l’assurance automobile, que le citoyen est en bonne santé et qu’il est capable de conduire sa voiture de façon sécuritaire.
L’homme s’adresse au Protecteur du citoyen pour comprendre ce qui se passe.
L’enquête a permis de constater que seul un membre de l’un des ordres professionnels énumérés dans la loi peut faire rapport à la Société de l’assurance automobile de l’état de santé d’une personne jugée inapte à conduire une voiture. Comme le consultant n’était pas membre de son ordre professionnel, la loi n’autorisait pas la Société à utiliser son évaluation pour imposer une suspension. Le Protecteur du citoyen a donc demandé à l’organisme d’annuler sa décision et, plus globalement, de respecter les dispositions de la loi en ne considérant que les rapports venant de professionnels autorisés à agir à titre d’experts.
Parallèlement à ce cas, le Protecteur du citoyen a ouvert un dossier de portée systémique afin d’analyser la validité des autres déclarations d’inaptitude à la conduite qu’aurait signées le même consultant en ergothérapie. À suivre.