Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1990-1999 1993-1994 les maladministrations

Les aléas de la vie

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ou la boule de cristal des comptables

Mon enquête dans cette affaire démarra il y asix ans, et si j'y reviens maintenant c'est que, malgré la démonstration des torts de la Soèiété à l'égard des personnes qui ont demandé la capitalisation de leur rente, l'organisme n'a pas encore remboursé les sommes qu'il a indûment retenues.


La question des «aléas de la vie» a donc été portée à la connaissance du Protecteur du citoyen une première fois à l'occasion de la plainte d'une victime d'accident de la route. Cette personne qui avait fait savoir à la Société qu'elle désirait toucher son indemnité sous la forme d'un montant global avait reçu, par la suite, une somme équivalant à 75 p. 100 du capital représentatif de la valeur de la rente à laquelle elle avait droit. Le total passait ainsi de 92 000 à 69 000$. Motif invoqué par la Société: la soustraction de 25 p. 100 résultait de la prise en considération des aléas de la vie.


Perplexe, la victime le
fut, tout comme nous l'avons été devant cette amputation sans préavis, et nous avons questionné l'organisme à ce sujet: selon quelle logique les aléas de la vie, autrement dit les imprévus de l'existence, pouvaient-ils justifier que la Société d'État retienne le quart d'une indemnité déjà accordée à un accidenté? D'après l'organisme, les probabilités venaient confirmer que, avec le temps, l'état général de la victime évolue et requiert habituellement des ajustements à la baisse des indemnités (amélioration de la condition et perspectives de revenu supérieur ou, à l'inverse, maladie ou décès). D'où la coupure.

Notons par ailleurs que l'accidenté, à la réception du chèque unique, n'était
nullement informé que les probabilités venaient de lui coûter cher; en réalité, il n'obtenait finalement que 75 p. 1DO du montant que la Société aurait normalement mis en réserve pour lui s'il avait conservé le système des versements périodiques. Ni les décisions rendues ni les résolutions du Conseil d'administration qui les accompagnaient ne signalaient ce «détail». Tout au plus mentionnait-on les modalités d'appel. Nous sommes loin de la transparence qui donne au citoyen le droit d'être correctement informé des décisions qui le concernent.

Le verdict de la Commission des affaires sociales :la déduction n'est pas la norme


Une des premières victimes à recevoir un montant amputé de 25 p. 100 contesta la décision de la Société devant la Commission des affaires sociales. Celle-ci, s'appuyant sur une décision de la Cour suprême du Canada réaffirma le principe selon lequel une déduction pour les aléas de la vie ne pouvait être appliquée selon une norme générale, mais devait faire l'objet d'une analyse pour chaque cas. Le tribunal administratif d'appel conclut que la Société ne s'était pas conformée à cette jurisprudence en décidant d'imposer de façon systématique une déduction arbitraire de 25 p. 100 à toutes les victimes en cause. En conséquence, la Commission ordonna à la Société de l'assurance automobile de remettre au citoyen qui avait exercé son recours d'appelle montant retenu.


À la suite de cette décision, on aurait pu croire que l'organisme, investi par l'État d'une importante mission sociale en matière d'assurance, en déduirait deux lignes de conduite : d'une part, rendre justice aux victimes déjà touchées par les coupures de 25 p. 100 en redonnant les montants prélevés; d'autre part, abandonner aussitôt la pratique des retranchements automatiques. Le scénario fut tout autre. D'abord, la Société s'empressa d'oublier le passé et n'effectua aucun remboursement au regard des réclamations antérieures. Par contre, en prévision des demandes à venir, elle modifia sa méthode de fixation actuarielle des indemnités versées sous forme de capital, et la nouvelle opération lui permit à nouveau de retenir une partie des sommes prévues pour les personnes accidentées: le paiement unique comportait désormais une déduction implicite moyenne de 12 p. 100 par rapport au plein montant obtenu selon le premier mode de calcul actuariel.


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