L'accidenté est apte à retourner travailler... sans le savoir
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5575') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 09:14:22')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Apres avoir été grièvement blessé dans un accident de la route, en mai 1983, l'accidenté ne peut plus exercer son emploi. Il reçoit alors des indemnités de remplacement de revenu de la Régie de l'assurance automobile jusqu'en novembre 1985. A cette date, son médecin traitant le considere encore incapable de travailler. La Régie jugeant que l'incapacité se prolonge demande à un spécialiste consultant d'évaluer la durée de l'incapacité de l'accidenté. L'évaluation a lieu en novembre 1985 et, de l'avis du spécialiste, le plaignant est apte au travail.
Toutefois, ce dernier n'est pas avisé dé la décision rendue.Deux mois plus tard, ne touchant plus les indemnités habituelles et n'ayant reçu aucune nouvelle de la Régie, l'accidenté communique avec l'organisme pour apprendre que les versements ont cessé en novembre 1985 compte tenu de l'évaluation faite par le spécialiste consultant.
Durant ces deux mois, l'accidenté n'avait pu reprendre son emploi du fait qu'il n'avait pu prendre connaissance de l'opinion du spécialiste de la Régie et que l'organisme ne lui avait pas remis copie de sa décision selon laquelle il était jugé apte au travail. Or, son employeur était en droit d'exiger d'avoir en main cette décision écrite pour réintégrer le travailleur.Ce dernier a donc perdu 4 780 $ en salaire et la Régie refusa de l'indemniser.
En mars 1989, le travailleur demande l'aide du Protecteur du citoyen, parce que,
dit-il, il a épuisé tous les recours possibles sans succes. L'enquête du Protecteur du citoyen a démontré que la décision de refuser de rembourser le travailleur pour le salaire perdu est basée sur l'article 35 de la Loi sur l'assurance automobile qui prévoit le versement de l'indemnité de remplacement de revenu tant que dure l'incapacité de travailler.
Le plaignant avait contesté cette décision mais le bureau de révision avait refusé, en octobre 1986, de prolonger l'indemnité de remplacement de revenu au-delà de novembre 1985. La Commission des affaires sociales aupres de laquelle le plaignant fit appel déclarait dans sa décision d'août1988: «Malgré qu'en équité la demande du plaignant soit légitime, la Commission doit constaterque les termes de la loi ne luipermettent pas de faire droit au présent appel.» Sa demande fut donc rejetée.
Le travailleur s'adressa également au ministre des Transports responsable de fa Régie, en septembre 1988, pour dénoncer cette situation. Rien n'a été fait pour y apporter un correctif. En novembre 1988, Le travailleur s'adressa au président-directeur général de la Régie pour lui demander de poser un geste concret et de l'indemniser pour cette période de novembre 1985ajanvier 1986. Refus de celui-ci en décembre 1988.
Selon le Protecteur du citoyen, une personne ne doit pas assumer une perte financiére du seul fait que les conséquences des défais administratifs de la Régie ne sont pas indemnisées. De plus, un travailleur ne peut reprendre son emploi avant d'avoir une décision écrite l'autorisant ale faire. Enfin, la Régie a donné des instructions aux spécialistes consultants qui procèdent à des évaluations médicales, selon lesquelles il ne leur appartient pas d'aviser les victimes de la date où ils sont jugés aptes à reprendre leur travail, cette responsabilité étant celle de la Régie.
Le résultat de l'intervention du Protecteur du citoyen Lors de son intervention aupres du président-directeur général de la Régie, en juin 1989, le Protecteur du citoyen invoqua le fait que Je plaignant avait été lésé d'une somme de 4 780 $, soit neuf semaines de salaire, et demanda a la Régie
de verser à la victime une indemnité équivalant de la somme perdue. Dans sa réponse, le président-directeur général de la Régie informa le Protecteur du citoyen qu'ilne pouvait acquiescer a sa demande, invoquant la jurisprudence et refusant d'assumer la responsabilité financière des délais administratifs de la Régie.
N'acceptant pas les motifs invoqués par la Régie pour refuser sa recommandation, le Protecteur du citoyen adressa une recommandation formelle auprés du président directeur général de la Régie, en août 1989, à l'effet de corriger le préjudice subi par le plaignant. Il informa la Régie qu'a défaut de donner suite a sa recommandation, un avis serait adressé au gouvernement conformément à l'article 27 de la Loi sur le Protecteur du citoyen. En septembre, le président-directeur général de la Régie avisa le Protecteur du citoyen que la Régie acceptait d'indemniser le plaignant pour le préjudice subi et confirma le tout par lettre.
La Régie émit, en octobre 1989, un chèque de 3 165,96$ représentant 90% du salaire net retenu sur les salaires perdus de 4 780 $. Elle informa également Je Protecteur du citoyen qu'elle avait mis surpied un groupe de travail pour étudier en profondeur l'ensemble de la politique administrative concernant la fin de l'indemnité de remplacement du revenu.