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La révision des décisions du TAQ

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Éric Dufresne, avocat


La révision judiciaire des décisions du Tribunal administratif du Québec (TAQ) a été l'un des principaux sujets abordés lors du colloque sur Les récents développements en matière d'accidents automobiles que tenait récemment le Service de la formation permanente du Barreau du Québec.

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Ce n'est pas parce que les décisions du Tribunal sont, en principe, finales et sans appel qu'on ne peut presque jamais les contester. Certaines décisions récentes de la Cour supérieure et de la Cour d'appel prouvent le contraire. Plusieurs motifs ont été dernièrement invoqués avec succès pour faire casser un jugement du TAQ: la décision irrationnelle, la décision déraisonnable, le refus d'exercer sa compétence et la violation de la règle audi alteram partem.

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« Quand, dans une affaire comme celle de Tremblay , un avocat présente trois expertises unanimes concluant à une relation causale contre aucune pour la partie adverse et qu'il reçoit, par la suite, un jugement défavorable qui repose sur des arguments fondés sur aucune expertise ou preuve, il peut clairement contester la rationalité de la décision. Et il n'est pas rare que, dans les faits, une telle chose se produise. »

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Par ailleurs, statue la Cour d'appel, « une erreur à éviter par le tribunal administratif est de substituer sa propre opinion médicale à celle mise en preuve... »

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Une décision du TAQ peut également faire l'objet d'une révision judiciaire lorsqu'elle est manifestement déraisonnable. Le caractère déraisonnable, contrairement au critère d'irrationalité, ne touche pas uniquement les liens entre la décision et la preuve spécifique dont dispose le tribunal administratif, mais aussi l'appréciation des faits réellement mis en preuve et l'interprétation de textes légaux, réglementaires ou contractuels.

« Tant pour une décision déraisonnable qu'irrationnelle, il est plus que recommandé de produire des affidavits d'experts qui indiquent clairement que certaines des prémisses de la décision sont indéfendables, conseille Me Bellemare, sans quoi, il sera difficile pour un juge de la Cour supérieure de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la décision au plan médical. »

Pour un tribunal administratif, le refus ou l'omission d'exercer sa pleine compétence constitue un cas clair d'excès de juridiction. La Cour supérieure a rendu, il y a peu, plusieurs décisions intéressantes sur ce sujet, notamment dans les affaires Gourde3 et Fortin4. Dans l'affaire Gourde, le TAQ n'avait pas, selon la Cour supérieure, exercé sa compétence comme il le devait en ne se prononçant pas sur l'existence d'une relation entre une détérioration de l'état physique d'un ancien accidenté et l'accident qu'il avait subi quelques années auparavant, le privant ainsi de son droit à une indemnité.

Dans l'affaire Fortin, c'est à tort, juge la Cour supérieure, que la Commission des lésions professionnelles a refusé d'exiger que la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) verse l'ensemble des indemnités dues ­ c'est-à-dire jusqu'à la date de l'audience ­ à une victime qu'elle avait pourtant déclarée inapte à travailler. La CLP n'avait octroyé des indemnités à la victime que pour trois mois, référant le reste de la cause à la CSST pour une réévaluation du cas. Elle n'a donc pas exercé pleinement sa compétence, comme elle aurait dû le faire.

La violation de la règle audi alteram partem peut également entraîner une révision judiciaire, comme dans l'affaire Paré5. Dans cette cause, le TAQ a condamné un accidenté à rembourser 75 000 $ à la Société de l'assurance-automobile du Québec (SAAQ), après avoir refusé de l'entendre au terme de la contre-preuve. Compte tenu de l'impact financier que la décision avait pour l'accidenté, celui-ci aurait dû être entendu, même à un stade aussi avancé de l'audience, a statué la Cour supérieure qui a renversé la décision.

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La prolongation de délai

Avec l'adoption de la L.J.A. et de récentes modifications à la Loi sur l'assurance automobile (L.A.A.), le législateur a adouci le critère permettant à une victime d'accident d'automobile d'être relevée du défaut d'avoir respecté un délai prescrit et de profiter d'une prolongation de délai. On n'exige plus que le requérant ait été dans « l'impossibilité d'agir » quand il devait agir, mais plutôt qu'il dispose de « motifs sérieux et légitimes » expliquant son défaut.

« Plus particulièrement, l'article 106 de la L.A.A. élargit les raisons pour être relevé du défaut d'agir dans les délais », signale Me Janick Perreault, de l'étude Perreault Lemelin. Parmi ces motifs, on retrouve: la négligence du représentant ­ procureur6, mandataire7, tuteur8 ­, une décision ambiguë9 ou qui ne mentionne pas le droit du requérant à exercer un recours10, la maladie mortelle d'un proche11 et l'attente des formulaires requis12. « Selon moi, cette notion de 'motifs sérieux et légitimes' doit recevoir une interprétation large et libérale. »

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Les hernies discales

Chaque année, bien des accidentés de la route subissent des blessures au dos qui occasionnent régulièrement des hernies discales.

Malheureusement, il n'existe pas, à ce jour, de consensus dans la communauté médicale sur l'ensemble des symptômes et des signes cliniques qui doivent nécessairement être présents pour permettre de diagnostiquer une hernie discale, expose le docteur Yves Bergeron, de l'Institut de physiatrie. Plusieurs écoles de pensées médicales, issues de spécialités différentes (physiatrie, orthopédie, neurochirurgie, etc.), s'affrontent sur ce sujet.

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« Ce sont les victimes qui font les frais de ces divergences médicales, déplore Me Michel Cyr. Cette situation est heureusement de moins en moins acceptée par les tribunaux; car elle a de sérieuses conséquences sur la vie personnelle et financière des victimes. »

En effet, dans plusieurs causes récentes13, les tribunaux ont indiqué qu'ils n'étaient ni des écoles de médecine ni des hôpitaux, qu'ils n'avaient pas à trancher ce débat médical et que la preuve de l'existence d'une hernie discale ne devait être que prépondérante et non pas être hors de tout doute raisonnable ou reposer sur une certitude scientifique pleinement reconnue.

« Il serait temps, plaide Me Cyr, que les tribunaux indiquent clairement qu'ils accordent une même valeur aux diagnostics de plusieurs de ses écoles plutôt que de continuer à accorder une plus grande autorité à l'école la plus ancienne et classique, qui est celle qui exige la présence du plus grand nombre de signes cliniques. »


 


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