se blesser en déneigeant son véhicule
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constitue un accident automobile pour la cour d'appel du Québec
drop-cap">Le jugement a été rendu par trois magistrats de la Cour d’appel du Québec. Le plus haut tribunal du Québec a infirmé la décision rendue par le juge Martin Dallaire, de la Cour supérieure du Québec, qui estimait que la SAAQ n’avait pas à indemniser le plaignant, car il ne faisait pas usage de son véhicule au moment de sa chute.
Le juge Dallaire avait ajouté que le déneigement d’un véhicule inerte ne peut constituer son usage et qu’il s’agit d’un geste d’entretien, visé par les exceptions de la Loi.
Le 8 mars 2014, Laval Blackburn doit reconduire une amie qui est chez lui depuis la veille. Vers 10 h, il sort de son logement pour déneiger son véhicule automobile.
Si tout se passe bien pour le nettoyage du pare-brise, M. Blackburn effectue une chute en contournant le véhicule. Il glisse au sol et se blesse.
Après son passage à l’hôpital, l’intimé présente une demande d’indemnisation à la SAAQ. Celle-ci refuse la demande le 19 octobre 2016, ne considérant pas l’événement comme un accident d’automobile. L’organisme estime que l’action de déneiger est une manoeuvre d’entretien de l’automobile couverte par les exceptions de la loi.
« Par analogie, il ne viendrait pas à l’esprit d’un concessionnaire automobile d’offrir, dans la gamme de ses services d’entretien, le déneigement de l’automobile. L’interprétation du mot entretien, comme comprenant le déneigement d’une automobile, ne respecte pas la règle selon laquelle les exceptions à la Loi doivent s’interpréter de manière restrictive », écrivent les juges.
Face au refus, l’homme intente une poursuite de 87 355,31 $ contre l’amie qui était demeurée chez lui la veille de l’accident, alléguant qu’elle est responsable du préjudice causé par la chute dans le stationnement de son immeuble. La dame veut obtenir un rejet de la requête, car elle prétend que la réclamation aurait dû être dirigée vers la SAAQ.
Intimement lié
Dans son jugement, la Cour d’appel du Québec précise que l’activité de déneigement est intimement reliée à l’usage du véhicule. Même si la preuve n’indique pas clairement que la voiture est toujours en marche au moment du déneigement, les juges estiment que le véhicule était déblayé aux fins de son usage imminent.
Recouverte de neige, l’usage de l’automobile est tributaire de son déneigement et ce déneigement apparaît nécessaire pour permettre une utilisation sécuritaire et conforme au Code de la sécurité routière.
« Cette situation n’est pas en soi différente de celle d’un automobiliste qui, chemin faisant, immobilise son véhicule sur la voie d’accotement pour y enlever la neige ou le verglas accumulés sur les rebords du pare-brise et qui au moment d’accomplir ce geste chute et s’inflige un préjudice corporel », écrivent les juges Louis Rochette, Jacques Dufresne et Jocelyn F. Rancourt. « La Cour estime que le préjudice subi par l’intimé en chutant lors du déneigement de son automobile a été causé par son usage. Il s’agit donc d’un accident couvert par la Loi », poursuivent-ils.
Les magistrats concluent que le déneigement de la voiture ne doit pas être relié à son entretien, mais à l’usage immédiat qu’il s’apprête à en faire.
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LA PORTE OUVERTE À DE NOMBREUSES RÉCLAMATIONS
Même si la décision de la Cour d’appel du Québec peut créer un précédent important, les dirigeants de la Société de l’Assurance-automobile du Québec (SAAQ) analyseront le jugement qui ordonne à l’organisme gouvernemental d’indemniser Laval Blackburn, un homme qui s’est blessé en déneigeant son véhicule automobile.
Il va sans dire que la décision du plus haut tribunal du Québec pourrait créer un précédent important.
Des avocats au civil croient que cela pourrait ouvrir la porte à de nombreuses réclamations d’automobilistes qui se blesseront en déneigeant leur véhicule automobile dans les années à venir.
Ce qui n’était pas reconnu auparavant comme un accident d’automobile l’est maintenant. La seule façon de pouvoir infirmer cette décision serait d’aller jusqu’à la Cour suprême du Canada. À la condition d’obtenir l’autorisation du plus haut tribunal du pays pour le faire et que le dossier représente un intérêt national.
« Ce n’est pas une blague. C’est sérieux. Lorsque le plus haut tribunal du Québec se prononce, on ne peut pas ignorer la décision. La décision a une force d’exécution immédiate et lie les tribunaux de juridictions inférieures », mentionne Me Sylvain Truchon, un avocat civiliste.
Du côté de la SAAQ, les dirigeants ont reçu la décision de la Cour d’appel du Québec.
« Nous avons reçu la décision en fin d’après-midi lundi. Nos avocats vont en faire la lecture et analyseront la décision de la Cour d’appel du Québec. Ça pourrait prendre un certain temps », explique Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ auprès des médias.
« Il est encore trop tôt pour faire des commentaires officiels, mais il est certain qu’il pourrait y avoir des implications importantes », ajoute-t-il.
Quant à l’avocat de Laval Blackburn, Me Dominic Riverin, il confirme que son client devra être indemnisé par la SAAQ, mais ajoute qu’il n’a pas eu vraiment le temps d’analyser la décision.
« J’ai eu un appel lundi après-midi pour me faire part de la décision, mais je n’ai eu le document écrit qu’en fin d’après-midi. Je l’ai lu rapidement. Je vais en faire part à mon client dans les minutes à venir », a précisé Me Riverin.